Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_41/2013 Arręt du 2 septembre 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, 1213 Onex. Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 23 avril 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 23 avril 2013, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours de X.________, ressortissant marocain né en 1978, ŕ qui l'Office cantonal de la population ainsi que le Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve ont refusé l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur. Cet arręt a été adressé ŕ l'intéressé le 3 mai 2013. Il a été retourné ŕ la Cour de justice le 13 mai 2013 avec la mention " non réclamé ". 2. Par courrier daté du 28 aoűt 2013, reçu le 2 septembre 2013, X.________ adresse un recours au Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 23 avril 2013 par la Cour de justice. Il y expose les circonstances de son séjour en Suisse. 3. Aux termes de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours aprčs la premičre tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Selon les informations résultant du systčme de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse, le pli recommandé contenant l'arręt cantonal du 23 avril 2013 destiné au recourant a été distribué sans succčs le 4 mai 2013. Le pli est ainsi réputé reçu le 11 mai 2013, sept jours aprčs la tentative infructueuse de distribution du 4 mai 2013. Le délai de recours a commencé ŕ courir le 12 mai 2013 pour parvenir ŕ échéance le 11 juin 2013. Posté le 29 aoűt 2013, le recours est par conséquent tardif. 4. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2 čme section. Lausanne, le 2 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey