Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_4/2011 {T 0/2} Arręt du 4 février 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population, Division Asile, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 janvier 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 20 janvier 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable pour tardiveté un recours déposé par X.________ le 26 novembre 2010 contre une décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 11 décembre 2009 lui refusant une autorisation de séjour au motif qu'il était ŕ la charge de l'assistance publique. 2. Par courrier du 1er février 2011, l'intéressé se plaint de n'avoir pas de statut défini depuis qu'il est en Suisse. Il expose avoir obtenu un permis F en raison de son mauvais état de santé dű ŕ un accident et pense qu'actuellement il devrait obtenir un permis B. Il sollicite l'assistance judiciaire. 3. D'aprčs l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent ętre rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et ętre signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Le courrier du 1er février 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arręt rendu le 20 janvier 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en déclarant irrecevable le recours du 26 novembre 2010. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir d'émolument de justice (art. 66 al. 1 LTF). La requęte d'assistance judiciaire est dčs lors sans objet. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument de justice. 3. La requęte d'assistance judiciaire est sans objet. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 4 février 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey