Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_42/2015 Arręt du 17 aoűt 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. Objet Autorisation de séjour pour études, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 3 mars 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 3 mars 2015, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve du 4 septembre 2014 confirmant le refus de délivrer une autorisation de séjour pour études et son renvoi de Suisse. 2. Par courrier posté le 14 juillet 2015, A.________ dépose un recours auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 3 mars 2015 par la Cour de justice du canton de Genčve. 3. 3.1. Le délai de recours au Tribunal fédéral est de trente jours; il court dčs le lendemain du jour de la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée (art. 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 44 al. 1 LTF). 3.2. En l'espčce, suivant les informations résultant du systčme de suivi des envois mis en place par La Poste suisse, la notification de l'arręt de la Cour de Justice du 3 mars 2015 au recourant a eu lieu le 11 mars 2015. Le délai pour recourir de l'art. 100 al. 1 LTF a ainsi commencé ŕ courir le 12 mars 2015 (art. 44 al. 1 LTF) et est arrivé ŕ échéance en avril 2015. Interjeté le 14 juillet 2015, le recours a donc été déposé hors délai. Le recours est par conséquent irrecevable pour dépôt tardif. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ fr. 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 17 aoűt 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey