Tribunale federale Tribunal federal 2D_43/2007/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 13 juillet 2007 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Art. 9 Cst. (autorisation de séjour), recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 avril 2007. Le Président considérant: que, par décision du 24 mars 2006, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer une autorisation de séjour ŕ X.________, ressortissant argentin, né le 21 aoűt 1963, que, le 23 novembre 2006, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du canton de Vaud a rejeté la demande de permis de séjour avec activité lucrative, déposée par X.________, que, par arręt du 24 avril 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a déclaré sans objet le recours formé par X.________ contre la décision précitée du 24 mars 2006 et a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision précitée du 23 novembre 2006, qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt du Tribunal administratif du 24 avril 2007, singuličrement en tant qu'il porte sur la confirmation de la décision de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 23 novembre 2006, que le présent recours est irrecevable comme recours en matičre de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit ŕ une autorisation de séjour, qu'en l'espčce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), qu'invoquant la violation de la protection contre l'arbitraire et de la bonne foi (art. 9 Cst.), le recourant soutient que ce principe n'aurait pas été pris en considération par les instances cantonales (Service de la population, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement et Tribunal administratif), que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confčre pas ŕ elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (arręt 2D_2/2007 du 30 avril 2007, destiné ŕ la publication), que, faute d'un droit ŕ une autorisation de séjour, le recourant n'a pas qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire en invoquant la protection contre l'arbitraire, qu'au surplus, le recourant n'expose pas en quoi l'arręt attaqué violerait le principe de la protection de la bonne foi (cf. art. 42 al. 2 en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF), que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), le présent recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 13 juillet 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: