Tribunale federale Tribunal federal 2D_43/2008/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 29 avril 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour; demande de réexamen, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er avril 2008. Considérant: que X.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro, né en 1964, a épousé le 9 avril 2001 une ressortissante suisse et a de ce fait obtenu une autorisation de séjour renouvelable ŕ l'année, que les époux se sont séparés en juillet 2002 sans jamais reprendre la vie commune, que, le 7 décembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, décision confirmée par le Tribunal administratif, le 28 mars 2007, puis par le Tribunal fédéral, le 5 octobre 2007 (arręt 2C_193/2007), l'intéressé se prévalant abusivement d'un mariage vidé de sa substance, que le divorce des époux est entré en force le 16 mars 2007, que, par décision du 8 janvier 2008, le Service de la population a déclaré irrecevable la demande de réexamen de l'intéressé, que, par arręt du 1er avril 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé, qui se prévalait de son intégration socioprofessionnelle, contre la décision précitée du 8 janvier 2008, qu'agissant par la voie du recours en matičre de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt de la Cour de droit administratif et public du 1er avril 2008, que la voie du recours en matičre de droit public n'est ouverte que dans la mesure oů elle concerne un éventuel droit ŕ une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF) du fait que le recourant était marié avec une ressortissante suisse (art. 7 LSEE), qu'ŕ cet égard, le recourant se borne ŕ reprocher au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public (anciennement: Tribunal administratif du canton de Vaud) d'avoir considéré ŕ tort que son mariage était vidé de toute sa substance et de ne pas avoir apporté la contre-preuve ŕ ses allégations (art. 8 CC) relatives au fait que l'union conjugale était restée intacte ainsi que de ne pas avoir motivé leurs décisions ŕ ce sujet, que, ce faisant, le recourant ne démontre pas l'existence de faits nouveaux (voir arręt 2C_193/2007 du 5 octobre 2007, consid. 4) qui constitueraient une condition de réexamen de l'arręt attaqué, de sorte que le présent recours est irrecevable comme recours en matičre de droit public faute de motivation pertinente (cf. art. 42 al. 2 LTF), que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) suppose un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ne confčre pas ŕ elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), que męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), qu'avec ses critiques appellatoires portant sur l'évaluation de son intégration socioprofessionnelle, le recourant entend en réalité faire procéder ŕ un examen de la décision sur le non-renouvellement de l'autorisation de séjour, que le grief de la prétendue absence de motivation de la décision rendue par le Service de la population, le 8 janvier 2008, qui n'est pas une autorité cantonale de derničre instance (art. 113 LTF), est irrecevable, ce d'autant plus que le recourant se borne ŕ affirmer que ledit Service n'aurait pas pris en compte sa requęte, que dans la mesure oů le recourant cite, en l'absence de toute précision et motivation, la Constitution fédérale, la CEDH, les pactes ONU et la proportionnalité, son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues dans la loi (cf. art. 42 al. 2 LTF), que le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, qu'au vu de ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 29 avril 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller