Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_43/2013 Arręt du 17 septembre 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Service des migrations du canton de Neuchâtel, case postale 124, 2000 Neuchâtel, Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1. Objet Autorisation de séjour pour études; irrecevabilité d'un recours pour non-paiement de l'avance de frais, recours constitutionnel contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 6 aoűt 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 6 aoűt 2013, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________, ressortissante russe, avait interjeté contre la décision du 4 février 2013 du Département de l'économie du canton de Neuchâtel déclarant irrecevable le recours déposé par l'intéressée contre la décision du Service des migrations du męme canton lui refusant un permis de séjour pour études, l'avance de frais n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti. 2. Par courrier du 11 septembre 2013, X.________ écrit au Tribunal fédéral pour exposer une nouvelle fois les circonstances qui ont conduit au défaut de paiement de l'avance de frais. Elle ne se plaint toutefois de la violation d'aucune disposition légale ou constitutionnelle. Elle demande d'annuler l'arręt du 6 aoűt 2013 et de déclarer recevable son recours contre la décision du Service des migrations. 3. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espčce, ni le droit international ni l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la formulation est potestative, ne confčrent de droit de séjour ŕ la recourante. C'est donc comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 115 LTF) que doit ętre considéré le courrier adressé le 11 septembre 2013 par la recourante au Tribunal fédéral. 4. Selon l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, ce qui n'a pas été fait dans le courrier du 11 septembre 2013. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie du canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Lausanne, le 17 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey