Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_43/2018 Arręt du 31 octobre 2018 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. Objet Refus de délivrer une autorisation de séjour pour études et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 25 septembre 2018 (ATA/995/2018). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 25 septembre 2018 notifié le 1er octobre 2018, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________, ressortissante du Sénégal, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du 27 septembre 2017 confirmant le refus prononcé le 22 mars 2017 par l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genčve de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études. 2. Par mémoire de recours du 30 octobre 2018, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 25 septembre 2018 par la Cour de justice du canton de Genčve et de lui délivrer un permis de séjour pour études. Elle expose les circonstances qui l'ont conduite du Sénégal ŕ la Suisse pour y faire des études, ses problčmes de langue et de santé. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confčre aucun droit ŕ la recourante. Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. 4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 et 118 al. 2 LTF). La recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. 5. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 31 octobre 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey