Tribunale federale Tribunal federal 2D_46/2008/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 26 mai 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour pour études, recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve du 18 mars 2008. Considérant: que X.________, ressortissant des Philippines né en 1976, est entré en Suisse le 18 mai 2003 pour travailler en qualité d'employé privé d'un fonctionnaire international et a été mis au bénéfice d'une carte de légitimation jusqu'au 1er avril 2007, que, par décision du 31 juillet 2007, l'Office cantonal de la population a refusé de délivrer ŕ l'intéressé une autorisation de séjour pour études, notamment aux motifs que sa sortie de Suisse n'était pas assurée au terme des études et qu'il avait déjŕ acquis une formation supérieure, que, par décision du 18 mars 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population, relevant également que l'intéressé n'avait pas démontré qu'il disposait de moyens financiers nécessaires, qu'agissant par la voie d'un "recours de droit public", X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers, que le recours est irrecevable comme recours en matičre de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 32 OLE - ou du droit international lui accordant le droit ŕ une autorisation de séjour, que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant en reprochant ŕ la juridiction cantonale un usage abusif de son pouvoir d'appréciation, ne confčre pas ŕ elle seule une position juridique protégée au sens de la disposition précitée (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), que le recourant, qui n'a pas droit ŕ une autorisation de séjour pour études, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94), que męme s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), que le recourant n'invoque pas la violation de ses droits de partie, que, partant, le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire, que manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), le recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF), qu'avec ce prononcé, la requęte d'effet suspensif devient sans objet, que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recou-rant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve. Lausanne, le 26 mai 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller