Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_46/2013 Arręt du 18 septembre 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Lida Lavi, avocate, recourante, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve. Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 2 juillet 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 2 juillet 2013, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________ avait interjeté contre l'arręt rendu le 3 mai 2012 par le Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve confirmant le refus de l'Office cantonal de la population du 19 juillet 2011 de délivrer ŕ l'intéressée un permis de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressée demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 2 juillet 2013. Elle demande l'effet suspensif. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. C'est ŕ bon droit que la recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 4. Dčs lors qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut ętre présenté ŕ moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF par le biais de l'art.117 LTF), le décčs de la mčre de la recourante intervenu le 11 juillet 2013 est par conséquent un fait irrecevable. 5. 5.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer de maničre indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 5.2. Męme si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espčce, la recourante se plaint de la violation de l'art. 10 al. 2 Cst. en relation avec les conditions socio-économiques difficiles que connaît la population d'Haďti. Ce grief ne peut ętre séparé du fond. Il est également irrecevable. 5.3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et une audience. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire de la recourante, ŕ l'Office cantonal de la population du canton de Genčve, au Tribunal administratif de premičre instance et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 18 septembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey