Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_47/2017 Arręt du 22 novembre 2017 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Seiler, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, 3. C.X.________, D.X.________et E.X.________ agissant par A.X.________ et B.X.________ tous représentés par Me Guy Zwahlen, avocat, recourants, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, intimé. Objet Refus d'octroi d'autorisations de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 17 octobre 2017 (A/1618/2016-PE). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 17 octobre 2017, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________ et E.X.________, ressortissants du Kosovo, ont déposé contre le jugement du 24 janvier 2017 du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve confirmant la décision du 19 avril 2016 de l'Office cantonal de la population et des migrations de ce męme canton refusant de leur octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d'extręme gravité. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, les intéressés demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 17 octobre 2017 par la Cour de justice du canton de Genčve. Ils se plaignent de la constatation arbitraire des faits ainsi que de l'application arbitraire du droit. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et contre celles qui concernent des dérogations aux conditions d'admission. En raison de sa formulation potestative, l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne confčre du reste aucun droit aux recourants. C'est par conséquent ŕ juste titre qu'ils ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire. 4. 4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 30 LEtr, au vu de sa formulation potestative ni invoquer de maničre indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 4.2. Męme s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Ainsi en va-t-il de l'établissement arbitraire des faits et de l'appréciation arbitraire des preuves allégués par les recourants en ce qu'ils sont liés ŕ l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de sorte que les griefs sont irrecevables. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations, ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, ainsi qu'au au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 22 novembre 2017 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : Dubey