Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_48/2010 {T 0/2} Arręt du 17 septembre 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Vice-Présidente du Tribunal de premičre instance du canton de Genčve, boulevard Georges-Favon 19, case postale 3736, 1211 Genčve 11, Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour; assistance juridique, recours constitutionnel contre l'arręt du Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve, Assistance juridique, du 26 aoűt 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Le 27 mai 2010, X.________ a déposé un recours auprčs du Tribunal administratif du canton de Genčve contre une décision rendue le 17 mai 2010 par l'Office cantonal de la population du canton de Genčve. Le 27 mai 2010, le Tribunal administratif a fixé ŕ X.________ un délai au 26 juin 2010 pour s'acquitter d'une avance de frais de 400 fr. Avant l'échéance de ce délai, par arręt du 8 juin 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve a déclaré irrecevable, sans frais de procédure, le recours de X.________ dirigé contre la "Notice d'entretien" du 17 mai 2010, consistant en réalité en un procčs-verbal d'une audition de ce dernier avec un fonctionnaire de l'Office cantonal de la population du canton de Genčve, daté du 17 mai 2010, au cours de laquelle l'Office cantonal avait indiqué ŕ X.________ que les résultats "Eurodac" révélaient qu'il avait demandé l'asile en France avant de séjourner illégalement en Suisse et qu'il se pourrait qu'il appartienne ŕ ce pays d'examiner la demande d'asile. 2. Par arręt du 26 aoűt 2010, le Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré irrecevable un recours de X.________ dirigé contre la décision rendue le 29 juin 2010 par la Vice-Présidente du Tribunal de premičre instance ayant refusé l'assistance judiciaire ŕ X.________ au motif que son recours du 27 mai 2010 était dépourvu de chances de succčs. Le Tribunal administratif avait rendu son arręt du 8 juin 2010 sans frais, de sorte que X.________ n'avait aucun intéręt ŕ déposer une demande d'assistance juridique et un recours contre le refus de celle-ci aprčs le 8 juin 2010. 3. Par mémoire du 13 septembre 2010, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler les décisions rendues les 29 juin et 26 aoűt 2010 et de lui accorder le bénéfice de l'assistance juridique. 4. D'aprčs l'art. 116 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels. Il appartient toutefois au recourant d'invoquer ce grief et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Le recourant doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). En soutenant ŕ l'appui de ses conclusions que le refus de l'assistance juridique l'a privé de tous ses droits, le recourant n'indique pas concrčtement, conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF, quelles dispositions du droit cantonal de procédure en matičre d'assistance juridique, le Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genčve aurait appliqué de maničre arbitraire lorsqu'il a jugé que le recourant, qui avait reçu un arręt du Tribunal administratif du 8 juin 2010 rendu sans frais, n'avait plus d'intéręt ŕ déposer aprčs cet arręt une demande d'assistance judiciaire ainsi qu'un recours contre son refus. Au demeurant, on ne voit pas quel grief pourrait ętre formulé avec succčs ŕ l'encontre de l'arręt attaqué. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux participants ŕ la procédure et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genčve, Assistance juridique. Lausanne, le 17 septembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey