Tribunale federale Tribunal federal 2D_49/2008/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 9 juillet 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Renvoi; autorisation de séjour, recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve, du 1er avril 2008. Considérant: que X.________, ressortissant de la République dominicaine né en 1976, a obtenu en septembre 2001 de l'Office cantonal de la population du canton de Genčve un permis saisonnier (A) valable jusqu'en mai 2002, en se légitimant au moyen d'un passeport national des Pays-Bas, que l'intéressé a ensuite bénéficié d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L CE/AELE), valable jusqu'en juin 2003, puis d'une autorisation de travail révocable en tout temps jusqu'ŕ droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour, que l'intéressé a été détenu préventivement durant 92 jours en 2002, a été acquitté le 30 novembre 2005 avant de déposer en 2006 une requęte d'indemnisation auprčs de l'instance compétente dans le canton de Genčve, que, par décisions du 18 avril et 4 octobre 2007, l'Office cantonal de la population a respectivement refusé de délivrer une autorisation de travail ŕ l'intéressé et lui a imparti un délai au 1er décembre 2007 pour quitter la Suisse, que, par décision du 1er avril 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 4 octobre 2007, tant en ce qui concerne le renvoi qu'en ce qui concerne le refus de l'octroi d'une autorisation de séjour, qu'agissant pas la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée du 1er avril 2008 et, subsidiairement, de renvoyer l'affaire ŕ la Commission cantonale de recours pour nouvelle décision, que le recours est irrecevable comme recours en matičre de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - telles la dignité humaine (art. 7 Cst.) et le droit ŕ la liberté personnelle (10 Cst.) -, ou du droit international lui accordant le droit ŕ une autorisation de séjour, que le recours en matičre de droit public est également irrecevable en matičre de renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF), que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), que le recourant doit exposer succinctement en quoi l'arręt attaqué viole ses droits constitutionnels (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF), que le recourant invoque "en tant que de besoin" la violation des art. 29a et 30 Cst. sans toutefois préciser quelle garanties fondamentales découleraient de ces normes et en quoi elles pourraient ętre violées, que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant en relevant la nécessité de sa présence en Suisse jusqu'ŕ l'issue de la procédure d'indemnisation, ne confčre pas ŕ elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 ss), qu'il en est également ainsi s'agissant des griefs relatifs ŕ la dignité humaine et au droit ŕ la liberté personnelle - qui n'est du reste pas motivé -, lorsque l'on ne peut déduire de ces normes un droit ŕ une autorisation de séjour comme en l'espčce (voir ci-avant le considérant concernant l'irrecevabilité du recours en matičre de droit public), que, dans la mesure oů le recourant critique la décision cantonale quant au fond, en invoquant la violation du principe de l'égalité de traitement (8 Cst.), il n'a - conformément ŕ la jurisprudence rendue ŕ propos de l'interdiction de l'arbitraire - pas la qualité pour agir par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 129 I 113 consid. 1.5 p. 118), que męme s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), que le recourant, invoquant la violation de l'art. 29 al. 2 Cst., reproche en bref ŕ la Commission cantonale de recours que son renvoi de Suisse, voire le refus de lui octroyer une autorisation de séjour l'empęcheraient de faire valoir son droit d'ętre entendu dans la procédure d'indemnisation en cours, que, ce faisant, le recourant entend en réalité remettre en cause la décision attaquée quant au fond, ce qui rend son grief irrecevable, que manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a et b LTF), le recours doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF), qu'avec ce prononcé, la requęte d'effet suspensif devient sans objet, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requęte d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF), que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recou-rant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve. Lausanne, le 9 juillet 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller