Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_49/2012 {T 0/2} Arręt du 14 septembre 2012 IIe Cour de droit public Composition Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, juge présidant. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, 1211 Genčve 2, Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve, 1211 Genčve 3. Objet Autorisation de séjour pour études, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 30 juillet 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 16 juin 2010, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve a refusé d'octroyer un permis de séjour pour études ŕ X.________, ressortissant du Bangladesh. Le 13 décembre 2011, le Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 16 juin 2010. Par arręt du 30 juillet 2012, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision rendue le 13 décembre 2011. 2. Par courrier du 13 septembre 2012, l'intéressé dépose un recours auprčs du Tribunal fédéral pour abus de pouvoir d'appréciation. Il lui demande d'annuler l'arręt du 30 juillet 2012 et d'ordonner ŕ l'Office cantonal de la population de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. 3. Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confčre aucun droit ŕ l'obtention d'un permis de séjour pour études, le recours en matičre de droit public est irrecevable en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 4. Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels (art. 113 LTF a contrario). Le grief de violation des droits constitutionnels doit ętre motivé conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF). Invoquant en l'espčce l'abus de pouvoir d'appréciation, le recourant ne formule aucun grief d'ordre constitutionnel ŕ l'encontre de l'arręt attaqué. 5. Qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 14 septembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant: Aubry Girardin Le Greffier: Dubey