Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_50/2013 {T 0/2} Arręt du 8 octobre 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve. Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre Section, du 27 aoűt 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 9 juillet 2012, l'Office de la population du canton de Genčve a refusé d'accorder ŕ X.________ un permis de séjour en vue de recherches d'emploi fondé sur l'art. 21 al. 3 LEtr, parce que cette disposition n'était pas encore en vigueur le 15 septembre 2008, lorsque l'intéressé a terminé ses études universitaires. L'Office a également refusé de lui délivrer un permis de séjour pour études. Par recours adressé au Tribunal administratif de premičre instance sous le numéro d'ordre A/2427/2012, l'intéressé s'est plaint des incohérences de l'autorité de premičre instance s'agissant du permis de séjour en vue de recherches d'emploi et a finalement demandé le renouvellement de son permis de séjour pour études. Le 15 octobre 2012, l'intéressé a retiré son recours, l'objet du litige n'étant plus le permis de séjour en vue de recherches d'emploi mais le permis de séjour pour études sur lequel l'Office ne s'était pas prononcé. Par décision du 17 octobre 2012, le Tribunal administratif de premičre instance a pris acte du retrait. Par décision du 29 octobre 2012, l'Office de la population du canton de Genčve a refusé d'accorder ŕ X.________ un permis de séjour pour études. Par courrier du 2 novembre 2012 adressé au Tribunal administratif de premičre instance, l'intéressé a écrit que l'Office avait "ressuscité le dossier A/2427/2012" et exposé qu'il faisait "appel" dans ce dossier. Par courrier du 6 novembre 2012, le Tribunal administratif de premičre instance a transmis la cause ŕ la Cour de justice comme objet de sa compétence et en a informé l'intéressé. Par arręt du 27 aoűt 2013 notifié le 6 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genčve a déclaré le recours irrecevable et a renvoyé la cause au Tribunal administratif de premičre instance comme objet de sa compétence du moment qu'il fallait considérer le courrier du 2 novembre 2012 comme un recours contre la décision du 29 octobre 2012. 2. Par courrier du 4 octobre 2013, l'intéressé demande au Tribunal fédéral en substance d'annuler l'arręt du 27 aoűt 2013 ainsi que la décision du 29 octobre 2012 et de lui accorder un permis de séjour pour études. 3. 3.1. Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confčre - au vu de sa formulation potestative (peut) - aucun droit ŕ l'obtention d'un permis de séjour pour études, le courrier de l'intéressé doit ętre considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire en application des art. 83 let. c ch. 2 et 113 LTF pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 3.2. Le recours ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité prononcée par la Cour de justice et du renvoi de la cause au Tribunal administratif de premičre instance. Il s'ensuit que les conclusions du recourant qui demandent autre chose que l'annulation de la décision attaquée sont irrecevables. 3.3. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il appartient donc ŕ la partie recourante d'invoquer le grief de violation des droits constitutionnels et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que le recourant n'a pas fait. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais justice. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, 1čre Section. Lausanne, le 8 octobre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey