Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_51/2009 {T 0/2} Arręt du 25 septembre 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 13 juillet 2009. Considérant: que, le 10 juillet 2009, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a placé X.________, ressortissant du Kosovo né en 1963, en détention en vue de renvoi pour trois mois au plus, que, par arręt du 13 juillet 2009, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision précitée du Service de la population et des migrations, que, le 22 juillet 2009, l'intéressé a quitté la Suisse ŕ destination de Pristina dans le cadre de l'exécution du renvoi, qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de l'arręt du 13 juillet 2009 et requiert l'assistance judiciaire complčte, que le recours contre l'arręt attaqué qui traite des mesures de contrainte, singuličrement de la détention en vue de renvoi (art. 76 LEtr), est recevable comme recours en matičre de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario), de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte en l'espčce (cf. art. 113 LTF), que, selon l'art. 89 al. 1 let. b et c LTF, a qualité pour former un recours en matičre de droit public quiconque est particuličrement atteint par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification, censé ętre actuel et pratique au moment du dépôt du recours, que le recourant ne se trouvait plus en détention, mais avait déjŕ été renvoyé dans son pays d'origine au moment oů le présent recours a été déposé, que les conditions qui permettraient de renoncer exceptionnellement ŕ l'exigence d'un intéręt actuel et pratique ne sont manifestement pas réalisées en l'espčce (cf. ATF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; 131 II 670 consid. 1.2 p. 673 s.; s'agissant de la détention en vue de refoulement cf. arręt 2C_74/2007 du 28 mars 2007 consid. 2), que, partant, le recourant n'a pas qualité pour former un recours contre l'arręt cantonal du 13 juillet 2009, qu'au surplus, dans la mesure oů le recourant s'en prend essentiellement au bien-fondé de son renvoi, son grief est d'emblée irrecevable (cf. ATF 128 II 193 consid. 2.2 p. 197 ss), que, dčs lors, le présent recours doit ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder ŕ un échange d'écritures, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire complčte, que, toutefois, au vu de l'ensemble des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2čme phrase LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations ainsi qu'au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 25 septembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller