Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_52/2010 {T 0/2} Arręt du 4 octobre 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 31 aoűt 2010. Considérant en fait et en droit: 1. X.________, ressortissante du Cameroun née en 1984, a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour étude ŕ l'université dčs le 6 janvier 2005. Cette autorisation a été prolongée le 26 novembre 2008 jusqu'au 31 octobre 2009. Par décision du 4 aoűt 2009, le Service de la population du canton du Vaud a refusé de prolonger une nouvelle fois l'autorisation de séjour de X.________. X.________ a recouru auprčs du Tribunal cantonal contre la décision du 4 aoűt 2009. Par arręt du 31 aoűt 2010, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a jugé que les conditions de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas remplies. 2. Par courrier du 29 septembre 2010, X.________ demande au Tribunal fédéral de l'autoriser ŕ passer deux ans de mise ŕ niveau pour obtenir un certificat de culture générale et débuter des études d'infirmičre au sein d'une HES. 3. Le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). La recourante se prévaut implicitement au moins de l'art. 27 LEtr, qui ne lui confčre aucun droit de séjour en Suisse (arręt du Tribunal fédéral 2D_14/2010 du 28 juin 2010). Il s'ensuit que son courrier est irrecevable comme recours en matičre de droit public et qu'il ne peut ętre examiné que comme un recours constitutionnel subsidiaire. 4. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que la recourante, qui n'a pas droit ŕ une autorisation de séjour, n'a pas en l'espčce (cf. ATF 133 I 185). Męme si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante pourrait se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'elle n'a en aucune maničre allégué dans son courrier. Dénué de toute motivation en ce sens, le recours considéré comme recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 4 octobre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey