Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_52/2013 {T 0/2} Arręt du 31 octobre 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, 3. C.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________ 4. D.X.________, agissant par A.X.________ et B.X.________, tous les quatre représentés par Me Michel Celi Vegas, avocat, recourants, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve. Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, en section, du 10 septembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 10 septembre 2013, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours de A.X.________, B.X.________ et de leurs enfants, C.X.________ et D.X.________, et confirmé la décision du 11 octobre 2011 de l'Office cantonal de la population leur refusant une autorisation de séjour pour cas d'extręme gravité. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, les intéressés demandent au Tribunal fédéral de modifier l'arręt de la Cour de justice du 10 septembre 2013. Il se plaignent d'une interprétation restrictive de la CEDH et citent ŕ titre indicatif les conventions de l'ONU relatives aux droits de l'enfant. Ils se plaignent également de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 3. Le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent un droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF) ainsi que contre celles qui concernent les exceptions aux nombres maximums (art. 83 let. c ch. 5 LTF). Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure oů elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les actes du dossier si et dans quelle mesure la partie recourante dispose de la qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). Les recourants n'exposent pas de maničre soutenable en quoi le droit conventionnel qu'ils citent leur donnerait un droit de séjour en Suisse et ne peuvent se plaindre par la voie du recours en matičre de droit public de décisions qui concernent les exceptions aux nombres maximums. C'est donc ŕ bon droit qu'ils ont choisi la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 4. 4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr au vu de sa formulation potestative, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 4.2. Męme s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espčce, les recourants se plaignent de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr sans invoquer de violation de leurs droits de partie. A défaut de griefs dűment invoqués et motivés, le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, en section, et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 31 octobre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey