Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_52/2015 {T 0/2} Arręt du 10 septembre 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve. Objet Autorisation de séjour pour études, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 28 juillet 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 28 juillet 2015, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________, ressortissante chinoise, avait interjeté contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve du 26 février 2015 confirmant le refus de renouveler une autorisation de séjour pour études et son renvoi de Suisse prononcés par l'Office cantonal de la population le 10 juillet 2014. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ dépose un recours auprčs du Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 28 juillet 2015 par la Cour de justice du canton de Genčve. 3. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espčce, l'art. 27 LEtr, dont la formulation est potestative, ne confčre pas de droit de séjour ŕ la recourante. C'est ŕ juste titre qu'elle a déposé un recours constitutionnel pour violation des droits constitutionnels (art. 115 LTF). 4. 4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr au vu de sa formulation potestative n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 4.2. Męme si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'elle n'a pas fait. 4.3. Invoquant les droits constitutionnels au mariage et ŕ la vie de famille, elle expose qu'elle vit en couple avec un partenaire titulaire d'un permis C avec qui elle a entamé les démarches en vue de mariage et que son renvoi de Suisse portera atteinte ŕ ses droits au mariage et ŕ la vie de famille. Ces griefs concernent d'autres titres de séjour en Suisse, fondés notamment sur le regroupement familial, que celui relatif au permis de séjour pour études qui seul a fait l'objet de la procédure précédente en instance cantonale. Ils sont par conséquent irrecevables. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrations et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 10 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey