Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_53/2010 {T 0/2} Arręt du 11 octobre 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre 1. Faculté de Psychologie et des Sciences de l'éducation de l'Université de Genčve, boulevard du Pont d'Arve 40, 1211 Genčve 4, 2. Université de Genčve, rue du Général-Dufour 24, 1211 Genčve 4, intimées. Objet Elimination de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'éducation, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section, du 1er septembre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision rendue le 9 septembre 2009 par le doyen de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, X.________, née en 1965, a été définitivement éliminée de la faculté, faute d'avoir obtenu le nombre de crédits suffisants dans le délai réglementaire. La faculté a confirmé l'élimination par décision sur opposition du 12 octobre 2009. Par arręt du 1er septembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté le recours déposé par l'intéressée contre la décision du 12 octobre 2009. L'intéressée n'avait effectivement pas obtenu de crédits suffisants et il n'y avait aucune circonstance exceptionnelle qui autorisait de déroger ŕ son élimination. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral de revenir sur la décision d'élimination de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. Elle se plaint de ce que cette faculté a informé la faculté de sociologie de son élimination, ce qui a conduit au refus de son admission au sein de cette derničre. Elle se plaint de n'avoir pas obtenu d'équivalences supplémentaires aux 9 crédits déjŕ accordés ŕ ce titre et discute une nouvelle fois des motifs qu'elle considčre comme exceptionnels et qui devraient conduire ŕ une dérogation ŕ l'élimination. 3. Les griefs liés au transfert d'informations entre la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation et celle de sociologie ainsi que ceux liés ŕ l'octroi d'équivalences supplémentaires sont irrecevables parce que ces questions ne faisaient pas l'objet de l'arręt attaqué. 4. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matičre de droit public ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il en va de męme du recours constitutionnel subsidiaire, qui n'est ouvert que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). En l'espčce, la recourante n'invoque aucun droit constitutionnel ŕ l'encontre de l'application par le Tribunal administratif du droit cantonal. Elle se borne ŕ substituer sa propre appréciation des faits ŕ celle de l'autorité précédente sans exposer concrčtement en quoi l'application de l'art. 33 al. 4 RTP serait le cas échéant arbitraire, ce qui ne répond pas aux exigences de motivations de l'art. 106 al. 2 LTF. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section. Lausanne, le 11 octobre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey