Tribunale federale Tribunal federal 2D_55/2008/CFD/elo {T 0/2} Ordonnance du 7 juillet 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourante, représentée par Me Pierre Toffel, avocat, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve, du 15 avril 2008. Considérant: que, le 23 mai 2008, X.________ a formé un recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve, du 15 avril 2008, confirmant le refus de renouvellement de son autorisation de séjour pour études, prononcé le 10 septembre 2007 par l'Office cantonal de la population du canton de Genčve, que, par courrier du 1er juillet 2008, le mandataire de la recourante a déclaré retirer le recours, qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), que la recourante doit ętre considérée comme partie qui succombe, que, partant, il y a lieu de mettre ŕ sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase LTF, cf. art. 66 al. 2 LTF et art. 66 al. 3 LTF), par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause (2D_55/ 2008) est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge de la recou-rante. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve. Lausanne, le 7 juillet 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller