Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_56/2009 {T 0/2} Arręt du 24 septembre 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, représenté par Y.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 16 juillet 2009. Considérant: que, le 14 aoűt 2009, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours dirigé contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juillet 2009 concernant son autorisation de séjour, que, par ordonnance du 18 aoűt 2009, le recourant a été rendu attentif au fait qu'il n'avait produit que les deux premičres pages de l'arręt attaqué et a été invité ŕ remédier ŕ cette irrégularité, soit ŕ produire jusqu'au 27 aoűt 2008 l'expédition complčte de cet arręt (art. 42 al. 3 LTF), sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 42 al. 5 LTF), que ladite invitation a été envoyée ŕ la représentante du recourant sous pli recommandé, que le délai imparti a expiré sans que la décision attaquée ait été produite, que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la représentante du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 24 septembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller