Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_56/2013 Arręt du 13 novembre 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve. Objet Autorisation de séjour pour études, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 8 octobre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 8 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours que X.________, ressortissant d'Inde, avait déposé contre le jugement du 6 novembre 2012 du Tribunal administratif de premičre instance confirmant le refus de prolonger son permis de séjour pour études prononcé par l'Office cantonal de la population par décision du 16 juillet 2012. 2. Par courrier du 12 novembre 2013, l'intéressé écrit au Tribunal fédéral qu'il veut rester encore trois mois en Suisse et qu'il s'engage formellement ŕ partir passé ce délai. 3. Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confčre - au vu de sa formulation potestative (peut) - aucun droit ŕ l'obtention d'un permis de séjour pour études, le courrier de l'intéressé doit ętre considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire en application des art. 83 let. c ch. 2 et 113 LTF pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 4. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il appartient donc ŕ la partie recourante d'invoquer le grief de violation des droits constitutionnels et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), ce que le recourant n'a pas fait. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais justice. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population du canton de Genčve et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 13 novembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey