Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_57/2007/ADD/fzc Arręt du 2 aoűt 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Hungerbühler, Juge présidant, Wurzburger et Karlen. Greffier: M. Addy. Parties X.________, recourant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour (réexamen), recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 6 juin 2007. Faits : A. A la suite du rejet de sa demande d'asile, X.________, ressortissant yéménite, né en 1977, s'est marié le 21 février 2005 avec une citoyenne suisse; il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour valable jusqu'au 19 février 2008 pour vivre auprčs de son épouse. Le 21 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-aprčs: le Service de la population) a révoqué l'autorisation de séjour précitée au motif que X.________ ne faisait pas ménage commun avec son épouse et invoquait de maničre abusive un mariage vidé de sa substance pour rester en Suisse. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal administratif) l'a rejeté par arręt du 17 janvier 2007. Cet arręt constate que le recourant prétendait qu'en cas de retour au Yémen, oů vivent ses proches, il se fűt trouvé exposé ŕ un grave danger pour sa vie; il laissait ainsi entendre que l'exécution de son renvoi, limité au seul territoire du canton de Vaud, n'était pas possible, invoquant implicitement le principe de non-refoulement garanti notamment par l'art. 3 CEDH; or, toujours selon l'arręt du 17 janvier 2007, un tel grief ne pouvait ętre soulevé qu'aprčs que l'Office fédéral des migrations eut lui-męme prononcé le renvoi du territoire suisse selon l'art. 12 al. 3 4čme phrase LSEE, si bien que l'art. 3 CEDH ne pouvait ętre invoqué contre l'ordre de quitter le canton, mais uniquement contre la décision de renvoi du territoire suisse; dčs lors, le grief tiré d'une violation du principe de non-refoulement était inadmissible ŕ ce stade de la procédure. Statuant sur un recours en matičre de droit public contre l'arręt précité, le Tribunal fédéral l'a rejeté en date du 11 avril 2007 (2C_27/2007). B. Le 9 mars 2007, X.________ a sollicité le réexamen de la décision du 21 juin 2006 du Service de la population, en alléguant comme circonstance nouvelle le fait qu'il avait appris l'existence d'une entraide internationale requise par le Parquet général de la République du Yémen dans le cadre du dossier pénal pendant devant les autorités suisses et, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il s'exposerait ŕ une arrestation et ŕ un traitement violent, voire ŕ la torture, le mettant en grave danger. Par décision du 25 avril 2007, le Service de la population a déclaré la demande de réexamen du 9 mars 2007 irrecevable au motif que les circonstances susmentionnées n'avaient pas un caractčre de nouveauté ni de pertinence. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif l'a rejeté par arręt du 6 juin 2007. Il a estimé que le fait prétendument nouveau aurait pu ętre invoqué dans le cadre de la précédente procédure devant lui et que, de toute façon, la question avait déjŕ été examinée précédemment. C. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ conclut ŕ l'annulation de l'arręt du Tribunal administratif du 6 juin 2007 et ŕ la constatation que sa demande de réexamen du 9 mars 2007 devant le Service de la population est recevable. Le Tribunal administratif se réfčre ŕ son arręt, alors que le Service de la population renonce ŕ se déterminer. Le 10 juillet 2007, le président de la IIčme Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Faute de droit ŕ l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour, le recourant n'a pas qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire sur le fond. Il peut toutefois invoquer la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, soit en l'espčce le fait que sa demande de réexamen aurait été déclarée irrecevable ŕ tort (cf. arręt 2D_2/2007 du 30 avril 2007 destiné ŕ la publication). 2. Le recourant conteste qu'il aurait pu faire valoir le prétendu fait nouveau dans la procédure précédente, notamment devant le Tribunal administratif qui avait rendu son premier arręt le 17 janvier 2007. Sur ce point, ses explications ne sont gučre convaincantes. Il affirme n'avoir eu connaissance de la demande d'extradition qu'en 2007 (sans préciser si cela s'est passé avant le 17 janvier 2007), pour dire ŕ un autre endroit que cette connaissance est postérieure au 6 juillet 2006. Peu importe, car il ne s'agit pas d'un fait déterminant dans la mesure oů, selon l'arręt du Tribunal administratif du 17 janvier 2007, confirmant la décision du 21 juin 2006 du Service de la population, la question des risques liés au retour du recourant dans son pays d'origine sous l'angle du principe de non refoulement garanti ŕ l'art. 3 CEDH relčve d'une autre procédure. 3. Manifestement infondé, le recours doit ętre rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succčs, la requęte d'assistance judiciaire sera rejetée. Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 2 aoűt 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le greffier: