Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_57/2008 Arręt du 4 aoűt 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourante, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve. Objet Autorisation de séjour pour études, recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve, du 22 avril 2008. Considérant: que X.________, ressortissante de Madagascar née en 1973, est arrivée en 2004 ŕ Genčve oů elle a obtenu une autorisation de séjour pour études, réguličrement renouvelée jusqu'au 31 décembre 2006, que, par décision du 17 mars 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée, aux motifs qu'elle avait obtenu le diplôme visé dans son plan d'études initial lui permettant d'exercer un emploi et qu'il ne se justifiait pas de l'autoriser ŕ entreprendre un nouveau cycle d'études, ce d'autant moins qu'elle n'avait jamais annoncé un tel projet, que ladite décision du 17 mars 2007 a été expédiée sous pli recommandé ŕ l'intéressée, qui ne l'a pas retirée, avant de lui ętre remise en mains propres, le 9 juillet 2007, que, le męme jour, l'intéressée a sollicité la reconsidération de la décision du 17 mars 2007, que, par décision du 25 septembre 2007, l'Office cantonal de la population a refusé d'entrer en matičre sur la demande en reconsidération, faute d'un fait nouveau susceptible de modifier sa position, que, par décision du 22 avril 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision précitée du 25 septembre 2007 en retenant, en bref, que la demande de reconsidération de l'intéressée ne remplissait pas les conditions de l'art. 48 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE), qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande, en substance, au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours, que le présent recours est irrecevable comme recours en matičre de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), la recourante ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 32 OLE - ou du droit international lui accordant le droit ŕ une autorisation de séjour, que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), qu'en l'espčce, la recourante, qui n'a pas droit ŕ une autorisation de séjour, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94), que męme si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), qu'en invoquant la violation des art. 8 (égalité de traitement), 9 (protection contre l'arbitraire et de la bonne foi) et 29 al. 2 Cst. (violation du droit d'ętre entendu), la recourante entend avant tout faire procéder ŕ un examen au fond de la décision du 17 mars 2007 concernant le refus du renouvellement de son autorisation de séjour pour études, que, si l'on comprend bien, la recourante semble reprocher aux autorités cantonales de l'avoir empęché, dans le cadre de la procédure initiale concernant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, de présenter voire d'étayer le changement d'orientation, que la recourante n'expose pas en quoi elle aurait été empęchée de soumettre ŕ temps les documents relatifs ŕ ce projet, mais se borne ŕ prétendre qu'elle a soulevé cette question auprčs de l'Office cantonal de la population, grief qu'elle aurait de toute maničre dű faire valoir dans le cadre d'un recours dirigé dans le délai légal contre la décision du 17 mars 2007, que la recourante ne démontre donc pas que la juridiction cantonale aurait violé ses droits constitutionnels lors de l'application de l'art. 48 LPA/GE, disposition qu'elle ne mentionne du reste męme pas, que, dčs lors, le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et qu'il doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 600 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve. Lausanne, le 4 aoűt 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller