Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_57/2015 {T 0/2} Arręt du 21 septembre 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Swiss Migration, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Autorisation de séjour pour études, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 14 aoűt 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 14 aoűt 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 17 décembre 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 6 juillet 2014 et prononçant son renvoi de Suisse. La décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 8 octobre 2014 refusant ŕ l'intéressé une demande de prise d'emploi était entrée en force. 2. Par mémoire du 16 septembre 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 14 aoűt 2015 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il invoque les art. 21 et 30 al. 1 let. b LEtr et se plaint de la mauvaise appréciation des preuves. Il demande ŕ ętre dispensé des frais de procédures et l'octroi de l'effet suspensif. 3. Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent l'admission ŕ une activité lucrative (art. 18 ss LEtr) et celles qui concernent les cas individuels d'une extręme gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le présent mémoire doit donc ętre considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la violation doit toutefois ętre invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF. 4. 4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit tiré des art. 18 ss et 30 LEtr au vu de leur formulation potestative ("peut") n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 4.2. Męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En formulant un grief de mauvaise appréciation des preuves, le recourant soulčve un moyen qui ne peut pas ętre séparé du fond. Son grief est par conséquent irrecevable. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succčs, la requęte d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 21 septembre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey