Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_61/2007 /CFD /fzc Arręt du 9 aoűt 2007 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourante, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, case postale 2652, 1211 Genčve 2, Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve, case postale 3888, 1211 Genčve 3. Objet Autorisation de séjour; regroupement familial, recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve du 8 mai 2007. Le Président, considérant: Que, par décision du 8 mai 2007, notifiée le 29 mai 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve a confirmé la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genčve du 12 décembre 2006 refusant de délivrer ŕ X.________, ressortissante kosovare, née en 1961, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, que la Commission cantonale de recours a retenu, en bref, qu'au moment du dépôt de la demande, X.________, dont le pčre bénéficie d'une autorisation d'établissement, était âgée de plus de 18 ans (cf. art. 17 al. 2 LSEE), qu'elle ne pouvait invoquer un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 3 annexe I de l'ALCP ou sur l'art. 8 CEDH et qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions strictes de l'art. 13 let. f OLE, que, dans son écriture adressée au Tribunal fédéral, postée le 28 juin 2007 et reçue le lendemain, la recourante se borne ŕ exposer, en substance, que toute sa famille résiderait ŕ Genčve et qu'elle n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine oů la situation des femmes de son âge serait particuličrement difficile, que, par ordonnance du 12 juillet 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a accordé d'office l'effet suspensif au recours (cf. art. 103 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral, [LTF; RS 173.110]), traité comme recours constitutionnel subsidiaire, que, dans la mesure oů la recourante entend s'opposer ŕ son renvoi de Suisse, signifié par l'Office cantonal de la population le 21 juin 2007, son recours est d'emblée irrecevable selon l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, que, s'agissant du refus de l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, la motivation de la recourante est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF en rapport avec l'art. 116 LTF et art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), que, dčs lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1čre phrase LTF et art. 65 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve. Lausanne, le 9 aoűt 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: