Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_61/2010 {T 0/2} Arręt du 11 novembre 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, recourants, contre Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, Secrétariat général, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne. Objet Affaires scolaires et universitaires, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 octobre 2009. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 20 octobre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.X.________ et B.X.________ contre la décision rendue le 12 aoűt 2010 par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud qui confirmait celle du 1er juillet 2010 de la Direction du Collčge Isabelle-de-Montolieu constatant que C.X.________, né en 1994, se trouvait en situation d'échec ŕ la fin du 8e degré de la voie supérieure baccalauréat et accordant une promotion en voie secondaire générale pour le 9e degré. A l'appui de son arręt, aprčs avoir entendu les parties, plus spécialement les parents de C.X.________, qui ont exposé toutes les difficultés personnelles, familiales et professionnelles auxquelles leur fils avait été confronté avant d'en arriver aux comportements et aux résultats mis en évidence par l'établissement scolaire qu'il fréquentait, le Tribunal cantonal a procédé ŕ une longue pesée des intéręts en présence, qui a pris en compte non seulement les résultats scolaires de C.X.________, mais également l'ensemble de sa personnalité et ses qualités intrinsčques, notamment intellectuelles, qui devraient lui permettre de rejoindre la voie gymnasiale au terme du 10e degré, s'il devait fournir les efforts nécessaires ŕ une telle promotion. 2. Par courrier du 1er novembre 2010, A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre l'arręt rendu le 20 octobre 2010 par le Tribunal cantonal. Ils demandent au Tribunal fédéral que leur fils C.X.________ puisse accéder au 9e degré de la voie supérieure baccalauréat. 3. En vertu de l'art. 83 lettre t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public n'est pas ouvert ŕ l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matičre de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matičre et non du grief soulevé (arręts 2C_560/2007 du 23 octobre 2007 consid. 2.2; 2D_130/2008 du 13 février 2009 consid. 1.2; 2C_567/2010 du 13 juillet 2010). En l'espčce, la décision de promotion est fondée sur l'évaluation des capacités de C.X.________, ce qui rend irrecevable le recours en matičre de droit public. Par conséquent seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 4. D'aprčs l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels. Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). En l'espčce, dans leur courrier du 1er novembre 2010, les recourants n'invoquent aucun droit constitutionnel que le Tribunal cantonal aurait le cas échéant violé en rendant l'arręt attaqué. Au demeurant, le Tribunal fédéral ne voit pas quel grief pourrait ętre formulé avec succčs ŕ l'encontre de l'arręt attaqué. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 11 novembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey