Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_61/2013 Arręt du 16 décembre 2013 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Carole Wahlen, avocate, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour pour études, recours constitutionnel contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 novembre 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 11 novembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissante chinoise, avait interjeté contre la décision du 13 mai 2013 du service de la population du canton de Vaud refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 11 novembre 2013 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle se plaint de la violation des art. 9, 13, 27 et 29 al. 1 Cst. ainsi que 8 CEDH. Elle requiert l'effet suspensif. 3. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Conformément ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure oů elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les actes du dossier si et dans quelle mesure la partie recourante dispose de la qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées). En l'espčce, l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la formulation est potestative, ne confčre pas de droit de séjour ŕ la recourante. Pour le surplus, elle n'expose pas de maničre soutenable en quoi l'art. 8 CEDH lui conférerait un droit de séjour en Suisse. C'est donc ŕ juste titre qu'elle a déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 115 LTF). 4. 4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un " intéręt juridique " ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer de maničre indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185), sinon pour se plaindre de la violation de l'art. 27 Cst. 4.2. Toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 et 17 LTF). Il appartenait donc ŕ la recourante d'invoquer le grief de violation des droits constitutionnels et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Or, en l'espčce, le grief de violation de l'art. 27 Cst. n'est pas motivé conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF applicable par le biais de l'art. 117 LTF, en ce que la recourante n'expose pas concrčtement en quoi elle serait titulaire de la liberté économique ni en quoi la liberté économique aurait pour effet de lui garantir un droit de séjour en Suisse (cf. au demeurant sur ce point: arręt 2D_49/2013 du 19 septembre 2013 consid. 4.1). 5. Męme si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espčce, la recourante se plaint de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. Elle estime ętre victime d'un déni de justice en ce que l'instance précédente a retenu tout ŕ la fois qu'elle était âgée de 31 ans et qu'elle était née le 12 septembre 1988. Comme l'expose la recourante, qui fait un lien entre l'application de l'art. 27 LEtr et son âge, ce grief ne peut ętre séparé du fond. Il est par conséquent irrecevable. 6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 16 décembre 2013 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey