Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_62/2010 {T 0/2} Arręt du 11 novembre 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.X.________, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 octobre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 17 mai 2010, A.X.________, ressortissante brésilienne née en 1988 et fille de B.X.________, mariée ŕ un ressortissant suisse depuis le 10 juillet 2009, s'est vu refuser l'autorisation de séjour en Suisse pour vivre avec sa mčre et son beau-pčre dont elle avait demandé la délivrance au Service cantonal de la population du canton de Vaud le 7 octobre 2009. Par arręt du 13 octobre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de A.X.________ contre la décision du Service cantonal de la population. Celle-ci ayant plus de 18 ans, les conditions des art. 30 al. 1 let. b et 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ainsi que 8 CEDH n'étaient pas remplies. 2. Par courrier du 9 novembre 2010, A.X.________ a recouru contre l'arręt rendu le 13 octobre 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle demande au tribunal fédéral au moins implicitement l'annulation de l'arręt attaqué et la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse. 3. D'aprčs l'art. 83 let. c ch. 2 et ch. 5 LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. En l'espčce, c'est ŕ bon droit que le Tribunal cantonal a constaté que la recourante était âgée de plus de 18 ans au moment oů elle a déposé sa demande d'autorisation de séjour, de sorte qu'elle ne peut invoquer aucun droit ŕ une autorisation de séjour en Suisse tirée des art. 42 al. 1 LEtr et 8 CEDH. Elle ne peut non plus se plaindre de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr par la voie du recours en matičre de droit public. 4. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourant ne pouvant se prévaloir d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Męme si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.) comme l'appréciation (anticipée) arbitraire des preuves (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), dont se plaint implicitement en l'espčce la recourante, en parlant de son intégration en Suisse. 5. Qu'il soit considéré comme recours en matičre de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud Lausanne, le 11 novembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey