Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_62/2014 {T 0/2} Arręt du 17 septembre 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud, intimé. Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 aoűt 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 11 aoűt 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissante camerounaise, avait interjeté contre la décision du 13 janvier 2014 du Service de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 11 aoűt 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renouveler son permis de séjour pour études. Elle se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits et de la protection de la bonne foi. 3. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espčce, l'art. 27 LEtr, dont la formulation est potestative, ne confčre pas de droit de séjour ŕ la recourante. C'est ŕ juste titre qu'elle a déposé un recours constitutionnel pour violation des droits constitutionnels (art. 115 LTF). 4. 4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr au vu de sa formulation potestative n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 4.2. Męme si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En se plaignant de la violation de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits, la recourante soulčve un grief qui ne peut ętre séparé du fond, puisqu'il tend ŕ faire réexaminer l'application de l'art. 27 LEtr. Pour le surplus, invoquant l'art. 9 Cst., la recourante se plaint de la violation de la protection de la bonne foi sans exposer de maničre concrčte, puisqu'elle ne les énonce pas contrairement aux exigences de motivation accrues posées par les art. 117 et 106 al. 2 LTF, en quoi les conditions posées par la jurisprudence en la matičre seraient réunies dans sa situation. Le grief est par conséquent irrecevable. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais de justice, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 17 septembre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey