Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_62/2015 {T 0/2} Arręt du 14 octobre 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genčve. Objet Octroi d'une autorisation de séjour, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 15 septembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 15 septembre 2015, la Cour de justice du canton de Genčve a confirmé le jugement rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve rejetant le recours que X.________, ressortissant sénégalais, a déposé contre la décision du 29 octobre 2014 de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genčve refusant de lui octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative. 2. Par courrier du 13 octobre 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, ŕ ce que l'arręt rendu le 15 septembre 2015 soit réformé en ce sens qu'une autorisation de séjour avec activité lucrative lui soit octroyée. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de leur formulation potestative, les art. 19 ss LEtr ne confčrent aucun droit au recourant. Selon la jurisprudence enfin, dans la mesure oů un travailleur étranger n'a droit ŕ aucune autorisation de séjour en vertu de la législation fédérale ou d'un traité international, comme en l'espčce, ni lui ni son employeur ne peuvent se plaindre de la violation de l'art. 27 Cst. (ATF 131 I 223 consid. 1.1 p. 225 ss et les références citées, en particulier ATF 123 I 212 consid. 2 p. 214 ss), encore moins des art. 2, 95 et 121 Cst. qui ne garantissent aucun droit fondamental. Le recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. 4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). 4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir des art. 19 ss LEtr, au vu de leur formulation potestative, ni de 27 Cst. (cf. consid. 3 ci-dessus) ni invoquer de maničre indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Le recourant se plaint de la violation de l'art. 8 Cst. sans exposer en quoi les droits fondamentaux qu'il garantit auraient été violés. Ne répondant aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 (cf. art. 117 LTF), ce grief est irrecevable. 4.2. Męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait. 5. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail et ŕ la Cour de justice de la République et du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 14 octobre 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey