Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_63/2011 Arręt du 16 février 2012 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges Zünd, Président, Aubry Girardin et Donzallaz. Greffičre: Mme Rochat. Participants ŕ la procédure X.________ SA, recourante, représentée par Me Alain Sauteur, avocat, contre Groupement Y.________, représenté par Me Henri Carron, avocat, Z.________ SA, représentée par Jean-Yves Rebord, avocat, intimés. Objet Adjudication, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 21 octobre 2011. Faits: A. Par avis publié au Bulletin officiel du canton du Valais du *** 2011, le Groupement Y.________ a mis en soumission, selon la procédure ouverte, une série de neuf lots de travaux de construction, dans le cadre de la réalisation de trente-six classes et d'une grande salle de sports pour les écoles de A.________. Parmi ces lots figurait celui du CFC 282.5, correspondant aux revętements de parois en bois et dérivés du bois, pour lequel les offres devaient ętre déposées pour le 1er avril 2011, le cahier de soumission portant, comme date initiale de ces travaux, celle du début 2012. Le marché devait ętre adjugé en fonction des critčres suivants: 1.- prix de l'offre déposée pondération 70% 2.- qualification de l'entreprise pondération 15% sous-critčres: - 2.1 effectif total de l'entreprise - 2.2 effectif équipe affectée ŕ l'ouvrage - 2.3 qualification cadre responsable du suivi du chantier - 2.4 qualification équipe exécution de l'ouvrage 3.- expérience de l'entreprise pondération 15% - références travaux semblables depuis 2000 Parmi les documents ŕ remettre figuraient la liste du personnel et ses qualifications, les références de l'entreprise pour travaux semblables aprčs 2000, ainsi que les diplômes ou autres documents pour le cadre responsable du chantier. B. Dans le délai imparti, sept offres ont été déposées, dont celle de Z.________ SA, ŕ B.________, d'un montant de 1'678'817 fr. et celle de X.________ SA, ŕ C.________, qui affichait le prix le plus bas, ŕ concurrence de 1'535'873 fr. 85, avec une variante ŕ 1'225'323 fr. La Direction des travaux a procédé ŕ l'évaluation des soumissions selon les trois critčres prévus dans l'appel d'offres. X.________ SA a ainsi obtenu les notes de 6.77 pour le prix, 0.83 pour la qualification de l'entreprise et 1.5 pour l'expérience, soit 9.10 points. De son côté, Z.________ SA a obtenu les notes de 5.88 pour le prix, 1.35 pour la qualification de l'entreprise et 1.5 pour l'expérience, soit 8.73 points. Le 4 mai 2011, le Comité de direction du Groupement Y.________ a attribué le marché du CFC 282.5 ŕ X.________ SA pour le montant de son offre principale. Cette décision a été approuvée par le Conseil d'Etat du canton du Valais, le 24 juin 2011, et notifiée aux entreprises concernées, le 7 juillet 2011. C. Z.________ SA a recouru auprčs du Tribunal cantonal du canton du Valais (Cour de droit public), en concluant principalement ŕ l'attribution du marché précité en sa faveur. Elle contestait notamment l'évaluation du critčre qualification de l'entreprise X.________ SA, estimant que la note attribuée devait ętre corrigée de 0.83 ŕ 0.45, ce qui ramenait le total des points de X.________ SA ŕ 8.72. Par arręt du 21 octobre 2011, le Tribunal cantonal a admis le recours, réformé la décision du 4 mai 2011 et adjugé ŕ Z.________ SA le marché du CFC 282.5 de revętement de parois en bois dans la construction du CO de A.________. Constatant tout d'abord qu'il n'y avait aucun motif d'exclusion de X.________ SA, les premiers juges ont retenu qu'au sous-critčre 2.1 "effectif total de l'entreprise", X.________ SA avait reçu ŕ tort un point, correspondant ŕ un effectif de plus de 20 employés, alors qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération la main-d'oeuvre qualifiée de sa société soeur ŕ D.________. L'évaluation de ce sous-critčre devait ainsi ętre réduite ŕ 0.5 pour une entreprise comportant un effectif total inférieur ŕ 20. Les juges cantonaux ont également admis le recours sur le sous-critčre 2.4 "qualification de l'équipe d'exécution", parce que 3 points avaient été attribués ŕ chacun des deux offreurs, alors que X.________ SA n'avait prouvé qu'un seul CFC dans son offre et ne devait donc obtenir qu'un point. La note totale du critčre 2 de X.________ SA s'élevait ainsi ŕ 0.45, et non ŕ 0.83, ce qui ramenait son résultat ŕ 8.72 points, soit ŕ un chiffre inférieur ŕ celui de Z.________ SA qui avait obtenu 8.73 points. Enfin, le Tribunal cantonal a rejeté les griefs de X.________ SA relatifs ŕ l'expérience de l'entreprise Z.________ SA. D. X.________ SA forme auprčs du Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire et conclut, avec suite de frais et dépens, ŕ l'annulation de l'arręt du Tribunal cantonal du 21 octobre 2011, "le marché du CFC 282.5 Revętement de parois en bois et dérivés du bois dans la construction du CO de A.________ restant adjugé ŕ X.________ SA". A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal fédéral de réformer l'arręt attaqué en ce sens que la décision du 4 mai 2011 rendue par le Groupement Y.________est maintenue, le CFC 282.5 lui étant adjugé pour un montant de 1'535'874 fr. Trčs subsidiairement, X.________ SA conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, voire au constat que la conclusion d'un contrat d'entreprise portant sur le CFC 282.5 avec Z.________ SA est illicite. Le Tribunal cantonal a renoncé ŕ se déterminer sur le recours. Au terme de sa réponse, l'entreprise intimée Z.________ SA conclut, avec suite de frais et dépens ŕ la charge de X.________ SA, au rejet du recours, ainsi qu'aux conclusions de l'adjudicateur. Le Groupement Y.________ conclut ŕ l'admission du recours, en relevant que l'offre de l'intimée est supérieure de 130'000 fr. ŕ celle de la recourante, sans que cette différence ne soit justifiée par d'autres avantages pertinents. La recourante a maintenu ses conclusions, sans répliquer formellement. E. Par ordonnance présidentielle du 9 décembre 2011, la requęte d'effet suspensif présentée par la recourante a été admise en ce sens qu'aucun contrat portant sur les travaux en cause ne peut ętre passé par le pouvoir adjudicateur. Considérant en droit: 1. 1.1 La cause relčve du droit des marchés public public (art. 82 let. a et 83 lettre f LTF). L'arręt attaqué émane d'un tribunal cantonal supérieur statuant en derničre instance, sans qu'un recours auprčs du Tribunal administratif fédéral ne soit ouvert (art. 86 al. 1 lettre d et al. 2 LTF). Il peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral, ŕ condition qu'il ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. f LTF. Il découle a contrario de cette disposition que le recours en matičre de droit public n'est recevable contre les décisions en matičre de marchés publics qu'ŕ la double condition que la valeur du mandat ŕ attribuer soit supérieure ou égale aux seuils déterminants prévus ŕ cet effet et que la décision attaquée soulčve une question juridique de principe (ATF 135 II 49; 134 II 192 consid. 1.2 p. 194 s.; ATF 133 II 396 consid. 2.1 p. 398). Il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer la réalisation de ces deux conditions (cf. ATF 133 II 396 consid. 2.2 p. 398 s.). La présente cause a trait, de l'aveu męme de la recourante, uniquement ŕ la constatation des faits et ŕ l'appréciation des preuves, qu'elle juge arbitraires et contraires au principe de l'égalité de traitement entre soumissionnaires sur plusieurs points. C'est donc ŕ bon droit qu'elle agit par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, la cause ne concernant pas une question juridique de principe. 1.2 En tant que partie ŕ la procédure cantonale, le recourant dispose de la qualité pour recourir s'il peut justifier d'un intéręt juridique ŕ obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. art. 115 lettres a et b LTF). Ces conditions sont remplies dans le cas de la recourante, dčs lors que l'arręt attaqué a annulé la décision de l'adjudicateur qui lui avait attribué le marché et que ce dernier n'a pu conclure aucun contrat d'entreprise en raison de l'effet suspensif accordé au recours devant le Tribunal cantonal, comme devant le Tribunal fédéral. 1.3 Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) ŕ l'encontre d'une décision émanant d'une autorité cantonale judiciaire supérieure (art. 113 LTF), le recours est en principe recevable comme recours constitutionnel subsidiaire. 2. 2.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une maničre circonstanciée, conformément aux exigences de motivation posées ŕ l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444 ss; arręts 2D_15/2011 du 31 octobre 2011, consid. 2.2 et 2C_144/2009 du 15 juin 2009 consid. 2.2). 2.2 Dans l'état de fait du présent arręt, le Tribunal fédéral a déjŕ précisé les critčres d'adjudication et les documents ŕ produire, tels que prévus dans le cahier de soumission, ainsi que les notes obtenues par les deux entreprises concernées. Il faut également constater que les premiers juges n'ont pas reproduit la grille de notation du pouvoir adjudicateur, en particulier au sujet de la notation des deux sous-critčres sur lesquels ils ont admis le recours de l'intimée. Contrairement ŕ ce que soutient cette derničre, il ne s'agit pas de faits nouveaux au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, dans la mesure oů la recourante est habilitée ŕ critiquer les motifs retenus par le Tribunal cantonal pour l'écarter du marché qui lui avait été adjugé. Les faits doivent ainsi ętre complétés sur la notation des deux sous-critčres revus par la juridiction cantonale, ŕ savoir: 2.1 "effectif total de l'entreprise": effectif total 20 et plus: 1 point effectif moins de 20 : 0.5 point 2.4 "qualification de l'équipe du projet": - rapport entre diplômes + CFC et total supérieur ŕ 1/3 : 3 points - rapport entre diplômes + CFC et total inférieur ŕ 1/3 : 1 point. Ces omissions ne conduisent toutefois pas encore ŕ admettre que la juridiction cantonale aurait constaté les faits de maničre arbitraire. Les griefs que la recourante développe ŕ cet égard se confondent en effet avec les griefs d'arbitraire relatifs ŕ l'appréciation des preuves et ŕ l'inégalité de traitement entre soumissionnaires qu'elle soulčve également et doivent dčs lors ętre examinés dans ce cadre. 3. 3.1 Dans ce domaine, la loi valaisanne du 8 mai 2003 concernant l'adhésion du canton du Valais ŕ l'accord intercantonal sur les marchés publics (LcAIMP; RSVS 726.1), ainsi que l'ordonnance cantonale du 11 juin 2003 sur les marchés publics (OMP/VS; RSVS 726.100) confčrent ŕ l'adjudicateur une grande liberté d'appréciation, notamment dans le choix des critčres d'adjudication et dans l'adjudication elle-męme (art. 31 ss OMP/VS; arręt 2C_52/2011 du 10 février 2012, consid. 2.2). De son côté, le Tribunal fédéral reconnaît également ŕ l'adjudicateur une grande liberté et s'impose une certaine retenue lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 121 I 279 consid. 3d p. 284). De męme, l'évaluation des prestations offertes sur la base des critčres d'adjudication n'est revue qu'avec une retenue particuličre, parce qu'elle suppose souvent des connaissances techniques et qu'elle repose nécessairement sur une comparaison des offres présentées par les soumissionnaires. Cela revient pratiquement ŕ limiter le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral ŕ l'arbitraire (arręt 2D_15/2011, précité, consid. 2.3 et les arręts cités). 3.2 Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5 et les arręts cités). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre ŕ modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 et les arręts cités). 3.3 L'inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) apparaît comme une forme particuličre d'arbitraire, consistant ŕ traiter de maničre inégale ce qui devrait l'ętre de maničre semblable ou inversement (ATF 137 I 167 consid. 3.5 p. 175; 129 I 346 consid. 6 p. 357). Le principe de l'égalité de traitement entre personnes appartenant ŕ la męme branche économique est spécifiquement garanti ŕ l'art. 27 Cst. En vertu de ce principe, les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la concurrence entre les personnes exerçant la męme activité économique (concurrents directs) sont prohibées (ATF 130 I 26 consid. 6.3.3.1 p. 53; arręt 2D_15/20114, précité, consid. 3.3 et arręt 2C_116/2011 du 29 aoűt 2011 consid. 7.1). 4. 4.1 La recourante reproche tout d'abord ŕ la juridiction cantonale d'avoir apprécié de maničre arbitraire les pičces et les preuves en sa possession lorsqu'elle a tranché son grief relatif aux 10 points, attribués ŕ Z.________ SA pour le critčre 3 "expérience de l'entreprise", car l'intimée n'avait pas produit une liste de travaux correspondant au cahier de soumission qui précisait bien "références travaux semblables depuis 2000". Ce faisant, elle aurait violé les droits conférés aux soumissionnaires évincés par l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP; RS 172.056.5), plus particuličrement les principes de non-discrimination, de l'égalité de traitement et de l'impartialité de l'adjudication (art. 1er al. 3 AIMP). 4.2 En l'espčce, l'adjudicateur a jugé excellente l'expérience de six entreprises soumissionnaires, parmi lesquelles X.________ SA et Z.________ SA, et leur a attribué le maximum de 10 points, soit la note 1.50. En confirmant cette appréciation, le Tribunal cantonal n'a pas suivi l'argumentation de la recourante qui visait ŕ réduire l'expérience de l'intimée ŕ 6 points, soit ŕ la note 0.9. Il a certes reconnu que la liste de travaux produite par celle-ci ne comportait, contrairement ŕ celle de l'adjudicataire, aucun établissement scolaire ni revętement en bois ou en dérivés du bois, mais uniquement des travaux de charpente. Toutefois, il a estimé que l'on pouvait se fonder sur une appréciation globale de l'entreprise, car le cahier de soumission ne posait aucun élément particulier pour illustrer l'expérience d'un candidat. Un tel raisonnement n'est sans doute pas insoutenable dans le contexte dans lequel s'est faite l'évaluation des entreprises soumissionnaires. Il n'en demeure pas moins que les "références de l'entreprise pour travaux semblables aprčs 2000" faisaient expressément partie des documents ŕ remettre avec l'offre, au męme titre que la liste du personnel et sa qualification, ainsi que des diplômes ou autres documents pour le cadre responsable du chantier. Alors qu'ils ont examiné en détail ces deux derničres productions pour admettre le recours de Z.________ SA, les premiers juges ne pouvaient donc pas, sans violer le principe de l'égalité de traitement, s'abstenir de déterminer l'importance des références produites et leur portée sur les travaux ŕ effectuer, tout en tenant compte d'autres éléments comme le chiffre d'affaires annuel, le nombre de personnes employées ou les autres chantiers de construction en bois. Les références plus documentées et plus en rapport avec les travaux ŕ effectuer produites par la recourante auraient en effet peut-ętre conduit ŕ s'écarter de la note 1.5 attribuée par l'adjudicateur aux deux entreprises et rectifier ŕ la baisse la note de l'intimée. Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner cette question plus avant dans la mesure oů le recours doit de toute façon ętre admis pour les motifs ci-aprčs. 5. La recourante allčgue les męmes violations que précédemment (cf. consid. 4.1) ŕ propos de la notation des sous-critčres 2.4 "qualification équipe d'exécution de l'ouvrage" et 2.1 "effectif total de l'entreprise". 5.1 En ce qui concerne la qualification de l'équipe d'exécution, la Cour cantonale a réduit les points de la recourante de 3 ŕ 1 parce que, sur les 6 personnes inscrites par X.________ SA pour son équipe de projet, elle ne produisait qu'un seul CFC (celui de E.________) et se bornait ŕ signaler l'expérience pour F.________ et G.________, sans joindre de pičces, alors que les copies de titres devaient obligatoirement ętre jointes ŕ l'offre. 5.1.1 La recourante relčve que le cahier de soumission ne prévoyait la production des diplômes ou autres documents que pour le cadre responsable du suivi du chantier, mais non pour les autres collaborateurs. Elle se plaint aussi d'une inégalité de traitement parce que, dans la procédure de recours, la juridiction cantonale a refusé de reconnaître les documents produits pour l'expérience professionnelle de G.________ et le CFC de H.________, mais a admis que Z.________ SA avait annoncé 9 personnes pour l'équipe affectée au projet et produit trois copies de diplômes pour les maîtrises de I.________, J.________ et K.________, alors que le diplôme de J.________ n'avait pas été fourni dans le cadre de soumission, mais lors des déterminations finales devant le Tribunal cantonal. Elle a ainsi traité de maničre totalement opposée des situations identiques sans qu'aucun fait important ne le justifie, ce qui constituerait aussi une violation du principe de l'impartialité de l'adjudication. 5.1.2 Il faut reconnaître avec la recourante que le cahier de soumission n'exigeait la production de diplômes que pour le responsable du chantier, soit le sous-critčre 2.3, pour lequel la notation variait de 4 pour les diplômes et maîtrise dans la branche concernée, points obtenus par l'intimée, ŕ 0.5 pour un CFC en dehors de la branche concernée, obtenu par la recourante. Ce sous-critčre n'est cependant pas litigieux. Reste que si la production des diplômes n'était peut-ętre pas obligatoire pour les autres membres de l'équipe, elle servait de preuve pour les qualifications professionnelles de l'équipe affectée au projet, telles qu'indiquées dans l'offre, en particulier pour apprécier le sous-critčre 2.4, prévoyant 3 points pour un rapport entre "diplômes + CFC et total supérieur ŕ 1/3" et 1 point pour le rapport "diplômes + CFC et total inférieur ŕ 1/3". Cela étant, l'art. 14 al. 1 OMP/VS prévoit expressément que, sous réserve d'erreurs manifestes, l'offre ne peut plus ętre modifiée ŕ l'échéance du délai de soumission. La juridiction cantonale n'avait donc pas ŕ prendre en considération des diplômes ou CFC déposés aprčs coup par l'intimée, ce qu'elle a d'ailleurs refusé de faire pour la recourante, en retenant que celle-ci avait omis de joindre ŕ son offre les diplômes ou certificats de G.________ et H.________, sans prendre en considération l'organigramme de l'entreprise produit. Elle a en revanche considéré que l'intimée avait cité 9 personnes pour l'équipe affectée au projet, dont 3 disposaient d'une maîtrise (I.________-J.________-L.________), ce qui était documenté par des copies de diplômes, bien que toutes n'aient pas été produites dans le délai de soumission, et par un organigramme, de sorte qu'il y avait lieu de confirmer les 3 points que lui avait attribués l'adjudicateur. Cette façon de procéder a donc manifestement favorisé l'entreprise Z.________ SA, au détriment de la recourante, dont l'organigramme n'a pas été pris en compte. Au surplus, en retenant que l'intimée remplissait la condition "rapport entre diplômes + CFC > 1/3" avec les 3 personnes mentionnées sur 9, la Cour cantonale a donné une interprétation extensive et discutable de ce sous-critčre qui exige que le rapport précité soit supérieur ŕ un tiers pour obtenir 3 points. 5.1.3 Il s'ensuit que les motifs du Tribunal cantonal pour s'écarter de l'appréciation faite par l'adjudicateur du sous-critčre 2.4 pour la seule recourante, aboutissent ŕ un résultat arbitraire et contraire ŕ l'égalité de traitement qui doit prévaloir entre soumissionnaires (cf. art. 1er al. 2 AIMP). Pour ce sous-critčre, il y avait lieu en effet, soit de confirmer les 3 points attribués par l'adjudicateur aux deux entreprises, soit de réduire leur évaluation ŕ 1, mais pour chacune d'elles. 5.2 Pour le sous-critčre 2.1 "effectif total de l'entreprise," le Tribunal cantonal a estimé que la recourante disposait de moins de 20 personnes en Valais, car il n'y avait pas lieu de tenir compte du personnel de sa société soeur, qui n'avait pas soumissionné. Il a ainsi réduit de 1 ŕ 0.5 point l'évaluation de la recourante qui avait été faite par l'adjudicateur. A ce propos, la recourante soutient uniquement que la société soeur peut mettre ŕ sa disposition de la main-d'oeuvre qualifiée que celle-ci gčre et paie elle-męme, mais ne démontre pas en quoi le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en admettant que le personnel d'une société qui n'était pas soumissionnaire n'avait pas ŕ ętre pris en considération. Faute de répondre aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et de la jurisprudence, ce grief n'a dčs lors pas ŕ ętre examiné. 5.3 Dans ces conditions, la notation pour le critčre 2 "qualification de l'entreprise" s'établit finalement comme suit: X.________ SA Z.________ SA 2.1 0.5 1 2.2 1 1 2.3 0.5 4 2.4 3 (ou 1) 3 (ou 1) Cela a pour résultat que, soit la note de la recourante est réduite seulement ŕ 0.75 (0.5+1+0.5+3x15%) et celle de 1.35 de l'intimée n'est pas modifiée soit, avec la notation 1 des deux entreprises pour le sous-critčre 2.4, ces notes sont fixées respectivement ŕ 0.45 (0.5+1+0.5+1x15%) et 1.05 (1+1+4+1x15%). Dans les deux cas, l'écart entre la recourante et l'intimée pour le critčre 2 est de 0.6 et non de 0.9, comme l'a admis le Tribunal cantonal. Au niveau total des points, cela signifie que c'est bien la recourante qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au sens de l'art. 31 al. 1 OMP/VS, puisqu'avec la notation 3 au sous-critčre 2.4, elle obtient un total de 9.02 points (6.77+0.75+1.5) contre 8.73 points (5.88+1.35+1.5) ŕ Z.________ SA, voire un total de 8.72 points (6.77+0.45+1.5) contre 8.43 points ŕ l'intimée (5.88+1.05+1.5) avec la notation 1 au sous-critčre 2.4. L'adjudication du marché du CFC 282.5 doit dčs lors revenir ŕ la recourante, conformément ŕ la décision du 4 mai 2011 qui doit ętre confirmée. 6. Au vu de ce qui précčde, le recours doit ętre admis dans la mesure oů il est recevable et l'arręt attaqué annulé. Partant, la décision du Comité de direction du Groupement Y.________du 4 mai 2011, attribuant le marché du CFC 282.5 ŕ la recourante est confirmée. L'affaire sera renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il fixe ŕ nouveau les frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant lui (art. 67 et 68 al. 5 LTF). Succombant, l'intimée doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et verser ŕ la recourante une indemnité ŕ titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). En sa qualité d'organisation chargée d'une tâche de droit public, l'adjudicateur n'a en revanche pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est admis dans la mesure oů il est recevable et l'arręt attaqué est annulé. 2. La décision du Comité de direction du Groupement Y.________ du 4 mai 2011, attribuant le marché du CFC 282.5 ŕ X.________ SA, est confirmée. 3. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton du Valais afin qu'il statue ŕ nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure accomplie devant lui. 4. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 5'000 fr., sont mis ŕ la charge de l'entreprise intimée Z.________ SA. 5. Z.________ SA versera ŕ la recourante une indemnité de 3'000 fr. ŕ titre de dépens. 6. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. Lausanne, le 16 février 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd La Greffičre: Rochat