Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_65/2014 {T 0/2} Arręt du 27 octobre 2014 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genčve, intimé. Objet Autorisation de séjour pour études, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 2 septembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 2 septembre 2014, la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours dans la mesure oů il était recevable que X.________ a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du canton de Genčve du 8 octobre 2013 confirmant le refus de l'Office cantonal de la population et des migrants du 3 juin 2013 de prolonger son autorisation de séjour pour études. 2. Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 2 septembre 2014 par la Cour de justice du canton de Genčve et de lui accorder une prolongation de son autorisation de séjour pour études. 3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de leur formulation potestative, les art. 27 et 30 al. 1 let. b LEtr ne confčrent aucun droit au recourant. Le mémoire considéré comme recours en matičre de droit public est par conséquent irrecevable. 4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. Sous cet angle, le mémoire considéré comme recours constitutionnel subsidiaire est aussi irrecevable. 5. Les considérants qui précčdent conduisent ŕ l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et des migrants, ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 27 octobre 2014 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey