Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_66/2009 {T 0/2} Arręt du 17 décembre 2009 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, représentée par Me Bernhard Zollinger, avocat, recourante, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour en vue de mariage, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 septembre 2009. Considérant: que X.________, ressortissante camerounaise née en 1972, est entrée en Suisse en aoűt 2007 et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour d'une durée de trois ŕ six mois, en vue de la préparation de son mariage avec un ressortissant suisse né en 1948 et bénéficiant du revenu minimum d'insertion, que, par décision du 27 octobre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé ŕ l'intéressée l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, en lui impartissant un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse, que, par arręt du 9 septembre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, pour autant qu'il ne soit pas sans objet, le recours de l'intéressée contre la décision précitée du 27 octobre 2008, qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire en langue allemande, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt précité du 9 septembre 2009 et de renvoyer la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision, qu'en l'espčce, la présente décision est rendue en français, langue de la décision attaquée (cf. art. 54 al. 1 LTF), que la recourante admet ŕ juste titre ne pas avoir un droit ŕ l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, de sorte que le recours en matičre de droit public est exclu (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), qu'en particulier, le droit ŕ l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée ne peut ętre déduit ni de l'art. 8 CEDH, ni de l'art. 17 LEtr, ni de l'art. 8 al. 1 Cst., ni - sous réserve de conditions particuličres non remplies en l'espčce - de l'art. 8 al. 2 Cst. (cf. ATF 126 II 377 consid. 6 p. 392 ss), que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), qu'en l'espčce, la recourante, qui n'a pas droit ŕ une autorisation de séjour, n'a en principe pas la qualité pour former un tel recours contre l'arręt attaqué (cf. ATF 133 I 185), que, quoi qu'il en soit, l'argumentation de la recourante ne répond de toute maničre pas aux exigences de motivation légales (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) permettant de démontrer en quoi l'arręt attaqué aurait violé le principe de l'égalité devant la loi (art. 8 al. 1 Cst.) ou celui de l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.), que, partant, le présent recours constitutionnel subsidiaire est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 17 décembre 2009 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Müller Charif Feller