Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_70/2012 {T 0/2} Arręt du 10 décembre 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure La Haute Ecole Pédagogique, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat, et Steve Favez, avocat-stagiaire, Participants ŕ la procédure recourante, contre X.________, représentée par Me Michel Chavanne, avocat, intimée, Commission de recours de la Haute école Pédagogique du canton de Vaud, Objet Affaires scolaires et universitaires, recours constitutionnel contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 octobre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 29 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours que X.________ avait interjeté contre la décision de la Commission de recours de la Haute Ecole Pédagogique du 31 mai 2012 confirmant, au vu des notes obtenues lors de son troisičme essai, la décision d'interruption définitive de la formation en vue d'obtenir le Bachelor of Arts. Le Tribunal cantonal a considéré que la prestation de celle-ci aux examens n'avait tout simplement pas été qualifiée, pas męme de maničre résumée ou synthétique en regard de chacun des critčres fixés, comme l'exigeait l'art. 9 de la Directive 05-05 du 23 aoűt 2010 portant sur les évaluations certificatives. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, la Haute Ecole Pédagogique demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 29 octobre 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, subsidiairement de renvoyer la cause ŕ la Commission de recours pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle se plaint de la violation de son droit d'ętre entendue et de la violation arbitraire de la liberté d'enseignement et des dispositions cantonales garantissant son autonomie. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 3. La recourante a déposé ŕ juste titre un recours constitutionnel subsidiaire. En effet, la voie du recours en matičre de droit public est exclue par l'art. 83 let. t LTF lorsque, comme en l'espčce, l'objet du recours consiste en une décision portant sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matičre de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. 4. 4.1 D'aprčs l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (let. b). Le recours constitutionnel peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La notion d'intéręt juridiquement protégé au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LTF correspond en principe ŕ celle qui a été définie par la jurisprudence relative ŕ l'art. 88 OJ pour admettre la qualité pour agir par la voie d'un recours de droit public (ATF 133 I 185 consid. 3 p. 190 et 6.3 p. 200). Elle est étroitement liée aux motifs de recours prévus par l'art. 116 LTF, en ce sens que la partie recourante doit ętre titulaire d'un droit constitutionnel dont elle invoque une violation (BIAGGINI, in Commentaire bâlois, Bundesgerichtsgesetz, 2008, no 8 ad art. 115 LTF; SEILER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, no 4 ad art. 115 LTF). De tels droits ne sont reconnus en principe qu'aux citoyens, ŕ l'exclusion des collectivités publiques qui, en tant que détentrices de la puissance publique, ne sont pas titulaires des droits constitutionnels et ne peuvent donc pas attaquer, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, une décision qui les traite en tant qu'autorités. Cette rčgle s'applique aux cantons, aux communes et ŕ leurs autorités ainsi qu'aux autres corporations de droit public, qui agissent en tant que titulaires de la puissance publique. La jurisprudence admet toutefois qu'il y a lieu de faire une exception pour les communes et autres corporations de droit public, lorsqu'elles n'interviennent pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais qu'elles agissent sur le plan du droit privé ou qu'elles sont atteintes dans leur sphčre privée de façon identique ou analogue ŕ un particulier, notamment en leur qualité de propriétaire de biens frappés d'impôts ou de taxes ou d'un patrimoine financier ou administratif. Une seconde exception est admise en faveur des communes et autres corporations publiques lorsque, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, elles se plaignent de la violation de garanties qui leur sont reconnues par les Constitutions cantonales ou fédérale telles que leur autonomie, l'atteinte ŕ leur existence ou ŕ l'intégrité de leur territoire (ATF 132 I 140 consid. 1.3.1 p. 143; 129 I 313 consid. 4.1 p. 318; 121 I 218 consid. 2a p. 219). Dans ce contexte, une collectivité publique ne peut interjeter un recours constitutionnel subsidiaire pour se plaindre de n'avoir pas été entendue ou d'un déni de justice que si, au fond, son autonomie, son existence ou son intégrité territoriale sont en cause, ou si elle a participé ŕ la procédure litigieuse au męme titre que l'aurait fait un particulier (cf. ATF 128 I 3 consid. 2b p. 9; 121 I 218 consid. 4a p. 223). 4.2 En l'espčce, la recourante est un établissement public doté de la personnalité morale (art. 1 de la loi du 12 décembre 2007 sur la Haute Ecole Pédagogique [LHEP/VD; RSVD 419.11]). En tant qu'elle est chargée notamment d'assurer la formation de base en pédagogie, en didactique et en sciences de l'éducation (art. 3 al. 2 let. a LHEP/VD) et de délivrer des titres académiques et des diplômes professionnels (art. 27 LHEP/VD), la recourante agit en tant que détentrice de la puissance publique et non pas d'une maničre analogue ŕ une personne privée. Elle n'a par conséquent pas qualité pour recourir ŕ ce titre. Au demeurant, la liberté de la science, dont la violation est invoquée par la recourante, appartient aux enseignants et aux étudiants (cf. arręt 1P.478/2003 du 12 novembre 2003, consid. 7; art. 11 al. 2 LHEP/VD; cf. Message relatif ŕ une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1, p. 166 s.). Reste ŕ examiner si la recourante peut se plaindre de la violation de garanties qui lui sont reconnues par les Constitutions cantonale ou fédérale. 4.3 L'art. 50 Cst. garantit l'autonomie communale dans les limites fixées par le droit cantonal. L'art. 189 al. 1 let. e Cst. prévoit que le Tribunal fédéral connaît des contestations pour violation de l'autonomie des communes et des autres garanties accordées par les cantons aux corporations de droit public. D'aprčs le Message du Conseil fédéral, "outre l'autonomie communale qui devrait constituer le principale cas d'application, cette norme comprend aussi la garantie constitutionnelle de l'autonomie ou de l'existence d'autres corporations de droit public, telles les Eglises nationales" (FF 1997 I 1 p. 537; cf. aussi: arręt 2P.342/1994 du 4 juillet 1995, consid. 2c ŕ propos des corporations de droit public, dont l'activité et l'organisation sont sous la surveillance des autorités administratives cantonales, ainsi que l'ATF 109 Ia 173 ss). En l'espčce, la recourante n'est ŕ l'évidence pas une commune, mais bien l'une de ces "corporations de droit public" dont il est fait mention ŕ l'art. 189 al. 1 let. e Cst. Pour ętre titulaire de la qualité pour recourir au sens de l'art. 115 LTF, la recourante devrait par conséquent indiquer, hormis l'art. 1 al. 3 LHEP/VD, qui n'a qu'un rang légal, quelle autre disposition de droit constitutionnel cantonal garantissait, selon elle, son autonomie, ce qu'elle n'a pas fait, contrairement aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF). A défaut, la recourante n'a pas qualité pour déposer un recours constitutionnel subsidiaire en l'espčce, de sorte qu'elle ne peut se plaindre ni de la violation de son droit d'ętre entendue ou ni de l'application arbitraire du droit cantonal (cf. consid. 4.1 in fine ci-dessus). 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, ŕ la Commission de recours de la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 10 décembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey