Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_70/2014 {T 0/2} Arręt du 13 janvier 2015 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Réexamen, recours constitutionnel contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 novembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 17 juillet 2014 (PE.2014.0093), le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, ressortissant de Palestine (Israël) né en 1968, et confirmé la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 27 janvier 2014, considérant en substance que ce dernier ne pouvait se prévaloir ni de son mariage fictif avec une ressortissante suisse ni d'un cas individuel d'une extręme gravité pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour et que les conditions pour l'obtention d'une autorisation d'établissement n'étaient pas réalisées. Le 9 aoűt 2014, l'intéressé s'est remarié avec une ressortissante française originaire de Macédoine. Le 2 septembre 2014, il a saisi le Service cantonal d'une demande de réexamen tendant ŕ la délivrance d'une autorisation de séjour et maintenait que son renvoi en Palestine était "inconcevable". Par décision du 6 octobre 2014, le Service cantonal a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté la demande de reconsidération. Par arręt du 25 novembre 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 6 octobre 2014. Il a jugé que le Service cantonal avait correctement fait application de l'art. 64 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative. 2. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt rendu le 25 novembre 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de renvoyer la cause ŕ l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matičre sur la demande de reconsidération. Il demande l'effet suspensif. 3. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matičre, comme en l'espčce, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.; arręt du 2C_1141 du 11 décembre 2013, consid. 4). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l'art. 9 Cst. et de démontrer concrčtement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de maničre arbitraire le droit de procédure cantonal en particulier l'art. 64 LPA/VD, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'invoque en effet pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire et, pour le surplus, expose qu'il a déjŕ fait valoir - ce qui démontre que ce grief a déjŕ été examiné - qu'il risquait sa vie ŕ retourner dans son pays d'origine. Ses griefs concernent par conséquent autre chose que la recevabilité de sa demande de reconsidération et sont par conséquent irrecevables. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr. sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service de la population et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 13 janvier 2015 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey