Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_7/2012 {T 0/2} Arręt du 22 février 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Addy. Participants ŕ la procédure X._____, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour pour études, recours constitutionnel contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section, du 17 janvier 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 17 janvier 2012, la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative (ci-aprčs: la Cour de justice), a rejeté le recours de X.________, ressortissant indien né en 1984, contre la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genčve refusant de prolonger son permis de séjour temporaire pour études. Elle a jugé que le prénommé ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et les art. 23 ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative ŕ l'admission, au séjour et ŕ l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). 2. X.________ forme un "recours" au Tribunal fédéral, en concluant implicitement ŕ l'annulation de l'arręt précité de la Cour de justice et ŕ la prolongation de son autorisation de séjour pour études. 3. L'art. 27 LEtr prévoit qu'un étranger "peut" ętre admis ŕ certaines conditions en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Il s'agit d'une disposition de nature potestative ("Kann-Vorschrift") qui ne confčre aucun droit ŕ une autorisation de séjour. L'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours en matičre de droit public en vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Partant, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire prévue aux art. 113 ss LTF est envisageable. Faute de disposer d'un droit ŕ une autorisation de séjour, le recourant n'a toutefois pas, sur le fond, d'intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée au sens de l'art. 115 let. b LTF (cf. ATF 133 I 185). Il peut seulement se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de droits de partie qui équivalent ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222) et qui peuvent ętre examinés séparément du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espčce, le recourant n'invoque pas de tels moyens constitutionnels, mais se contente de remettre en cause sur le fond et d'une maničre appellatoire le refus de prolonger son permis d'étudiant. Son écriture est dčs lors également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire. 4. En conséquence, le recours est manifestement irrecevable au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF et doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue par cette disposition, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 200 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre administrative, 1čre section. Lausanne, le 22 février 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Addy