Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_7/2018 Arręt du 4 avril 2018 IIe Cour de droit public Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Aubry Girardin et Stadelmann. Greffier : M. de Chambrier. Participants ŕ la procédure 1. A.X.________, 2. B.X.________, 3. C.X.________, 4. D.X.________, agissant par A.X.________, 1010 Lausanne, toutes les quatre représentées par Me Philippe Liechti, avocat, recourantes, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 janvier 2018 (PE.2017.0400). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. A.X.________, ressortissante du Kosovo née en 1988, a séjourné en Suisse de novembre 1990 ŕ décembre 1993 dans le cadre d'une procédure d'asile. Revenue illégalement dans ce pays, selon ses dires, en été 2007, elle y a entretenu une relation avec un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement du canton du Valais. Aprčs la naissance en septembre 2011 en Suisse d'une fille nommée B.X.________, le couple s'est marié le 10 avril 2012. Deux autres filles sont nées de cette union, C.X.________ en aoűt 2013 et D.X.________ en janvier 2017. 1.2. Par décision du 23 aoűt 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci-aprčs: le Service cantonal) a prononcé le renvoi de Suisse de A.X.________. Cette décision n'a pas été exécutée. Le 2 avril 2013, le Service cantonal a refusé d'accorder ŕ l'époux de cette derničre le droit de s'établir dans le canton de Vaud, ainsi que de délivrer des autorisations de séjour par regroupement familial ŕ la susnommée et ŕ sa fille, en leur impartissant un nouveau délai pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée successivement par le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) le 22 octobre 2013 et par le Tribunal fédéral le 26 juillet 2014 (arręt 2C_1103/2013). Le 15 septembre 2014, la famille a sollicité le réexamen de sa situation auprčs du Service cantonal. Par une troisičme décision du 15 octobre 2014, cette autorité a déclaré la demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a enjoint une fois encore les intéressés de quitter immédiatement la Suisse. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal le 6 janvier 2015, puis par le Tribunal fédéral le 20 février 2015 (arręt 2C_132/2015). Le délai de départ a été nouvellement fixé au 30 avril 2015. Le 8 juin 2015, l'autorité valaisanne compétente en matičre de droit des étrangers a révoqué l'autorisation d'établissement de l'époux de A.X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en raison de ses graves antécédents pénaux. Cette décision a été confirmée en derničre instance par le Tribunal fédéral le 31 octobre 2016 (arręt 2C_455/2016). Placé en détention administrative le 23 mars 2017, l'époux a été renvoyé dans son pays d'origine le 16 mai 2017. Le 16 mai 2017, A.X.________ a demandé au Service cantonal le réexamen de son dossier et de celui de ses trois filles, en indiquant notamment qu'elle avait l'intention de divorcer de son mari et qu'elle n'avait elle-męme rien ŕ se reprocher. Le 11 aoűt 2017, le Service cantonal a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour aux intéressées et ordonné leur renvoi de Suisse. Par arręt du 9 janvier 2018, le Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par ces derničres. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et ses trois enfants, B.X.________, C.X.________ et D.X.________, demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt précité du 9 janvier 2018 et de renvoyer le dossier ŕ l'autorité de premičre instance pour nouvelle décision au sens des considérants. Elles ajoutent que la cause doit ainsi ętre soumise au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour cas de rigueur et aboutir ŕ la délivrance de titre de séjour en leur faveur. Subsidiairement, les intéressées concluent ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et ŕ l'octroi d'un titre de séjour par le Service cantonal. A cette occasion, elles requičrent également l'octroi de l'effet suspensif au recours, ainsi que l'assistance judiciaire. Elles se plaignent en particulier de violations du principe de la séparation des pouvoirs, de leur droit d'ętre entendues et de l'interdiction de l'arbitraire. Par ordonnance présidentielle du 13 février 2018 le Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 3. 3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en matičre de droit public est irrecevable ŕ l'encontre des décisions qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et contre celles qui concernent des dérogations aux conditions d'admission. En l'espčce, les recourantes ne disposent d'aucun titre de séjour en Suisse et ne peuvent faire valoir un droit ŕ l'octroi d'un tel titre. Elles cherchent ŕ se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). En raison de sa formulation potestative, cette disposition ne leur confčre aucun droit. C'est par conséquent ŕ juste titre que les recourantes ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire. 3.2. Selon l'art. 115 let. b LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel quiconque a un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée. Męme si, n'ayant pas de droit ŕ une autorisation de séjour, les recourantes n'ont pas la qualité pour agir au fond, elles sont habilitées ŕ se plaindre, par cette voie de droit, de la violation de leurs droits de partie ŕ la procédure cantonale équivalant ŕ un déni de justice formel. La possibilité d'invoquer des garanties procédurales ne permet cependant pas de remettre en cause, męme de façon indirecte, la décision sur le fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 i.f. p. 5; 138 IV 78 consid. 1.3 p. 80; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222). Seuls les griefs de nature formelle qui sont séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc ętre présentés. En revanche, les griefs qui reviennent de facto ŕ critiquer la décision attaquée sur le plan matériel sont exclus. Le recourant ne peut ainsi ni critiquer l'appréciation des preuves, ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 135 I 265 consid. 1.3 p. 270; 133 I 185 consid. 6.2 p. 199; arręt 2D_39/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.4). Dans leur recours constitutionnel subsidiaire, les recourantes peuvent par conséquent invoquer la violation de l'art. 29 Cst., ainsi que la violation du principe de la séparation des pouvoirs, dans la mesure oů leurs critiques ne concernent pas le fond. Elles ne peuvent en revanche pas se plaindre d'arbitraire dans l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui ne leur confčre aucun droit (cf. supra consid. 3.1). Il s'ensuit que, dans la mesure oů leur conclusions tendent ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour sur cette base, elles sont irrecevables. 3.3. Dans un recours constitutionnel subsidiaire, comme dans un recours ordinaire, l'art. 99 al. 1 LTF interdit la prise en compte de faits nouveaux. Partant, la pičce produite par les recourantes relative au dépôt d'une demande de divorce doit ętre écartée, celle-ci se rapportant au fond du litige et constituant un fait survenu aprčs l'arręt attaqué, soit un fait nouveau, irrecevable (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 500). Dans ces limites, il convient d'entrer en matičre. 4. Les recourantes font valoir que l'autorité précédente a violé leur droit d'ętre entendues en omettant de statuer sur leur requęte visant ŕ ce que leur cause soit transmise au SEM. Elles voient également dans cette absence de transmission une violation de la séparation des pouvoirs. 4.1. Le droit d'ętre entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'ętre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter ŕ ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid.1.2.1 p. 246; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153 et les références citées). La motivation peut ętre implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). 4.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a confirmé le refus d'octroi d'autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il en découle implicitement qu'il n'y avait pas lieu de transmettre la cause au SEM. En effet, il ne pouvait pas échapper aux recourantes, qui étaient assistées d'un mandataire professionnel, que, pour les cas de rigueur, la législation n'impose la soumission de la cause au SEM que lorsque l'autorité administrative cantonale octroie l'autorisation et non, comme en l'espčce, lorsqu'elle la refuse (cf. art. 5 let. d de l'ordonnance fédérale du DFJP du 13 aoűt 2015 relative aux autorisations soumises ŕ la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1], en relation avec l'art. 85 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative ŕ l'admission, au séjour et ŕ l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201] et les art. 30 al. 2 et 99 LEtr; arręt 2C_401/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.1). Les titres de l'art. 85 OASA, de l'ordonnance précitée du DFJP, ainsi que le texte de l'art. 5 let. d de cette ordonnance qui portent sur les autorisations soumises ŕ approbation, sont ŕ cet égard non équivoques: le refus d'une autorisation pour cas de rigueur ne nécessite pas le consentement du SEM. Dans ces circonstances, on ne peut retenir de motivation insuffisante de l'arręt attaqué et, partant, de violation du droit d'ętre entendu des recourantes. Par ailleurs, sur le vu de ce qui précčde, on ne voit pas en quoi l'absence de transfert de l'affaire au SEM pourrait constituer une violation de la séparation des pouvoirs, ce que les recourantes ne démontrent du reste pas (cf. art. 106 al. 2 LTF). Ce grief est ainsi également mal fondé. 5. Les considérants qui précčdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée manifestement dépourvu de chances de succčs, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, les re courantes doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront fixés en tenant compte de leur situation financičre et mis ŕ la charge de la recourante 1. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante 1. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourantes, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 4 avril 2018 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler Le Greffier : de Chambrier