Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_73/2011 Arręt du 13 décembre 2011 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimé. Objet Autorisation de séjour pour études, recours constitutionnel contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 novembre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 9 novembre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, ressortissant marocain né en 1986, titulaire d'un diplôme de technicien en réseaux informatiques délivré dans son pays d'origine contre la décision de l'Office de la population du canton de Vaud du 18 avril 2011 révoquant son autorisation de séjour pour études et son renvoi de Suisse. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arręt attaqué en ce sens que son autorisation de séjour pour études est renouvelée. Il sollicite l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif. 3. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espčce, ni le droit international ni l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confčrent de droit de séjour au recourant qui a déposé ŕ juste titre un recours constitutionnel subsidiaire. 4. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont le recourant, qui n'a pas droit ŕ une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espčce (cf. ci-dessus, consid. 3), l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ne conférant ŕ elle seule pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.). Męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espčce, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant soutient, sous couvert de la violation du droit d'ętre entendu, que l'instance précédente n'a pas tenu compte des éléments pertinents qu'il a apportés pour démontrer sa motivation sincčre (ch. 15 ŕ 20 du mémoire de recours). Ce faisant, il se plaint de l'appréciation arbitraire des preuves par l'instance précédente. Or, ce grief ne peut ętre séparé du fond. Il est par conséquent irrecevable. 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 13 décembre 2011 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey