Tribunale federale Tribunal federal 2D_75/2007/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 3 octobre 2007 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Hungerbühler, Juge présidant. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2, Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genčve 3. Objet Autorisation de séjour pour études, recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve du 19 juin 2007. Considérant: Que X.________, ressortissant ivoirien, né en 1974, a obtenu des autorités valaisannes une autorisation de séjour, renouvelée jusqu'au 21 septembre 2004, suite ŕ son arrivée en Suisse en 2001 dans le but d'entreprendre des études d'économie (d'entreprise) d'une durée de trois ans, que, le 20 novembre 2003, l'intéressé a sollicité une autorisation de séjour auprčs de l'Office cantonal de la population du canton de Genčve, afin de poursuivre sa troisičme année d'études ŕ Genčve, en précisant qu'au terme de cette formation, il envisageait d'obtenir un diplôme universitaire post-grade en finance, que l'Office cantonal de la population a délivré ŕ l'intéressé une autorisation de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2004, puis prolongée jusqu'au 30 novembre 2005, afin de lui permettre d'achever sa troisičme année d'études, que, le 6 juin 2006, l'intéressé a requis le renouvellement de son autorisation de séjour, en indiquant qu'il s'était inscrit en informatique de gestion et en précisant ultérieurement que le changement d'orientation était dű ŕ un double échec lui interdisant d'achever ses études en économie d'entreprise, que, par décision du 13 décembre 2006, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, notamment au motif que le but du séjour n'avait pas été atteint et que le nouveau diplôme ne pouvait ętre obtenu qu'en 2009 au plus tôt, que, par décision du 19 juin 2007, notifiée le 4 juillet 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population, qu'agissant, le 19 aoűt 2007, par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, de lui préciser les documents ŕ produire pour faire aboutir son recours, qu'en l'espčce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110) pourrait, le cas échéant, ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), le recours en matičre de droit public étant irrecevable puisque le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit ŕ une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), qui doit notamment indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), que la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et 2 LTF en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF), le recourant se limitant ŕ exposer les raisons l'ayant conduit au changement d'orientation et sa situation actuelle ainsi qu'ŕ discuter la décision attaquée quant au fond, sans invoquer la violation d'un droit constitutionnel (art. 106 al. 2 LTF), qu'au surplus, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un Ťintéręt juridiqueť ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que, faute d'un droit ŕ une autorisation de séjour pour études, le recourant n'est pas atteint dans ses intéręts juridiquement protégés au sens de la disposition précitée, lorsque le renouvellement de cette autorisation lui est refusée, que, partant, si le recourant entendait critiquer la décision cantonale quant au fond, en se prévalant par exemple de la protection contre l'arbitraire, il n'aurait pas la qualité pour agir par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), qu'au vu de ce qui précčde, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée, prévue ŕ l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve. Lausanne, le 3 octobre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La Greffičre: