Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_75/2010 Arręt du 20 décembre 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Université de Genčve, Faculté des lettres, Université de Genčve. Objet Doctorat, recours constitutionnel contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section, du 2 novembre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 12 novembre 2003, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, un recours de droit public formé par X.________ contre une décision de la Commission de recours de l'Université de Genčve du 14 juillet 2003 confirmant le refus du Conseil décanal de la Faculté des lettres de ladite université (ci-aprčs: le Conseil décanal) de l'autoriser ŕ soutenir sa thčse de doctorat. Par arręt du 10 mars 2004, le Tribunal fédéral a rejeté une demande de révision de son arręt du 12 novembre 2003. Par décision du 17 février 2010, le doyen de la faculté a prononcé l'élimination de X.________ en application du rčglement régissant les études de doctorat čs lettres entré en vigueur le 1er octobre 2000, aux termes duquel l'immatriculation ne peut dépasser dix semestres, sauf dérogation du rectorat (art. 3 al. 2), les candidats ne respectant pas ce délai étant définitivement éliminés de la faculté (art. 8 al. 1 ch. 2). Par arręt du 2 novembre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genčve a rejeté un recours de X.________ dirigé contre la décision du 16 juin 2010 du doyen de la faculté rejetant l'opposition que cette derničre avait déposée contre la décision du 17 février 2010. En application de l'art. 28 al. 5 du Rčglement relatif ŕ la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genčve du 16 mars 2010 (RIO-Unige), l'intéressée n'avait pas de droit ŕ ętre entendue oralement et la production des conclusions d'une enquęte générale sur la gestion de l'université effectuée en 2007 devait ętre refusée. L'élimination de la faculté respectait le droit cantonal et les taxes universitaires n'avaient pas été perçues sans cause valable. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arręt rendu le 2 novembre 2010 par le Tribunal administratif du canton de Genčve, de lui permettre d'avoir accčs au rapport du Prof. A.________ de mai 1999 et d'obtenir son doctorat čs lettres avec la mention trčs honorable. Elle se plaint de la violation de son droit d'ętre entendue, de la violation du droit ŕ la recherche scientifique et de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). 3. En vertu de l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de derničre instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 ŕ 89. Or, déposé en l'espčce contre une décision rendue en derničre instance cantonale par une autorité judiciaire supérieure (art. 86 la. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une matičre qui ne fait pas l'objet de l'exclusion prévue par l'art. 83 let. t LTF, le recours en matičre de droit public est recevable, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 4. En application de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours ne peut porter que sur les questions qui ont fait l'objet de l'arręt attaqué. En l'espčce, l'arręt attaqué portait exclusivement sur l'élimination de la recourante de la faculté des lettres et son droit d'ętre entendue ŕ cet égard ainsi que sur le remboursement des taxes universitaires. Le recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il concerne le droit ŕ la recherche scientifique, le droit d'avoir accčs au rapport du Prof. A.________, l'obtention du doctorat čs lettres avec la mention honorable ainsi que l'obtention de dommages-intéręts. Les griefs en relation avec ces objets, notamment la violation du droit de consulter le dossier et celle de son droit d'ętre entendue, sont également irrecevables. 5. Toutes les conclusions formulées par la recourante étant irrecevables, il convient de constater que le recours ne contient aucune conclusion admissible comme le requiert les art. 42 al. 1 et 107 al. 1 LTF. 6. A ce s'ajoute que, selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, ce qui équivaut ŕ la violation de l'interdiction de l'arbitraire et doit ętre motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la recourante ne fait pas. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits exposés dans l'arręt attaqué. 7. Enfin, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matičre de droit public ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312). Or, en l'espčce, la recourante n'expose pas concrčtement et dans les formes requises par l'art. 106 al. 2 LTF en quoi le Tribunal cantonal aurait appliqué de maničre arbitraire (art. 9 Cst.) les art. 3 al. 2 et 8 al. 1 ch. 2 du Rčglement de la faculté des lettres ou encore l'art. 28 al. 5 RIO-Unige. 8. Ne répondant pas aux exigences de forme de l'art. 42 al. 1 LTF et de motivation de l'art 106 al. 2 LTF, le recours, considéré comme recours en matičre de droit public, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, ŕ l'Université de Genčve, Faculté des lettres, ŕ l'Université de Genčve et au Tribunal administratif du canton de Genčve, 1čre section. Lausanne, le 20 décembre 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Zünd Dubey