Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_76/2015 {T 0/2} Arręt du 8 juin 2016 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, Donzallaz et Haag. Greffičre : Mme Jolidon. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me François Gillard, avocat, recourant, contre 1. Service de la population et des migrations du canton du Valais, 2. Conseil d'Etat du canton du Valais, intimés. Objet Refus de prolongation d'une autorisation de séjour, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 20 novembre 2015. Considérant en fait et en droit : 1. X.________, ressortissant tunisien né en 1982, a épousé en Tunisie le 25 juin 2010, Y.________, ressortissante suisse née le 12 octobre 1966. Il s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial valable jusqu'au 4 aoűt 2014. Les époux se sont séparés le 12 octobre 2013. Aucun enfant n'est issu de cette union. En date du 17 aoűt 2015, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours de X.________ ŕ l'encontre du refus du Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-aprčs: le Service de la population) du 21 aoűt 2011 (recte: 2014) de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé au motif que la communauté conjugale n'avait pas été "établie ŕ pleine satisfaction" et que l'intégration n'était pas réussie. Par arręt du 20 novembre 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de X.________. Il a laissé ouvert la question de l'existence d'une véritable vie commune pendant trois ans, tout en considérant que les éléments allaient plutôt dans le sens d'une telle communauté; il a jugé que, de toute façon, la condition de l'intégration n'était pas réalisée. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler les trois décisions susmentionnées et de prolonger son autorisation de séjour pour une durée de deux ans au moins. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 2. 2.1. L'arręt attaqué, fondé sur le droit public, peut ętre entrepris par la voie du recours en matičre de droit public en vertu de l'art. 82 let. a LTF. Le recourant se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Cette norme étant susceptible de fonder un droit ŕ l'octroi d'une autorisation de séjour, le recours échappe ŕ la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. En conséquence, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. art. 113 LTF a contrario). A cet égard, la voie de recours erronée indiquée par le recourant ne saurait lui nuire si son mémoire répond aux exigences légales du recours en matičre de droit public (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 369; 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Tel est le cas en l'espčce, le recours remplissant les conditions des art. 42 et 82 ss LTF, Toutefois, les conclusions tendant ŕ l'annulation des décisions du 21 aoűt 2014 du Service de la population et du 17 aoűt 2015 du Conseil d'Etat du canton du Valais sont irrecevables: eu égard ŕ l'effet dévolutif du recours devant le Tribunal cantonal, l'arręt de cette autorité se substitue aux prononcés antérieurs (ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). 2.2. Dans la mesure oů le recours est manifestement infondé, le présent arręt ne sera que sommairement motivé et rendu en procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF). 3. Sans citer l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant estime que les faits ont été établis de façon arbitraire par les juges précédents. Il poursuit en présentant sa propre version des faits et en complétant celle de l'arręt attaqué. Une telle façon de procéder ne répond pas aux exigences en la matičre (cf. art. 106 al. 2 LTF et ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) avec pour conséquence que ce grief ne sera pas examiné. Il en va de męme de la prétendue violation du droit d'ętre entendu qui n'est que mentionné ŕ la fin d'une discussion sur les déclarations respectives des époux (sans, ŕ nouveau, citer la disposition applicable; cf. ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232). 4. 4.1. Le recourant se prévaut de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Les dispositions applicables et la jurisprudence y relative ont été exposées de maničre complčte par le Tribunal cantonal, de sorte qu'il peut ętre renvoyé au considérant topique (consid. 4.2.3). Dans le cadre d'une appréciation globale et approfondie des circonstances, les juges précédents ont tenu compte de la situation professionnelle et économique précaire du recourant: bien qu'arrivé en Suisse le 5 aoűt 2010, il n'a commencé ŕ travailler (comme nettoyeur), initialement ŕ temps plein puis ŕ raison de 20h50 par semaine, que le 21 juillet 2014 aprčs que le Service de la population eut sollicité une enquęte le concernant; il vivait auparavant des revenus de son épouse, ainsi que de l'aide financičre de son frčre établit en Tunisie et de celle d'un ami; le Tribunal cantonal a aussi relevé les indemnités de l'assurance chômage touchées pendant trois mois, ainsi que des poursuites ŕ son encontre, męme si le montant encore dű est peu élevé (1'361.- fr.). Enfin, le recourant ne peut se prévaloir d'un bon comportement au vu de ses deux condamnations pénales pour conduite en état d'ébriété qualifiée qui, contrairement ŕ ce que soutient le recourant, constituent des infractions objectivement graves (ATF 139 II 121 consid. 5.5.1 p. 127). Par conséquent, la condition de l'intégration réussie selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie, de sorte que l'autorisation de séjour du recourant ne peut ętre prolongée. 4.2. Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives, il n'y pas lieu d'examiner celle exigeant une communauté conjugale de trois ans sur laquelle le recourant se prononce longuement, notamment quant ŕ la question de la prise en considération par les juges précédents des déclarations de l'épouse du recourant. 5. Au regard de ce qui précčde le recours, traité comme recours en matičre de droit public, doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succčs (ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2), l'intéressé ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Les frais seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financičre (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours, traité comme recours en matičre de droit public, est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 8 juin 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Seiler La Greffičre : Jolidon