Tribunale federale Tribunal federal 2D_78/2007/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 25 septembre 2007 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Hungerbühler, Juge présidant. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Direction générale de la Haute école de Genčve, chemin du Château-Bloch 10, 1219 Le Lignon, intimée, Tribunal administratif du canton de Genčve, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet Réévaluation d'un examen, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 31 juillet 2007. Considérant: Que X.________, ressortissant camerounais, né en 1961, est inscrit depuis la rentrée académique 2000-2001 comme étudiant ŕ une école d'ingénieurs, ŕ Genčve, que, le 7 avril 2006, la direction de l'école a informé X.________ que son second échec ŕ l'examen final de la session de rattrapage d'avril 2006 entraînait son exclusion définitive de l'école, que, les 12 et 24 avril 2006, l'intéressé a recouru contre la décision du 7 avril 2006 auprčs de la Direction générale des écoles genevoises de la HES-SO (ci-aprčs: la Direction générale), en se plaignant respectivement de racisme et d'une irrégularité survenue lors de son examen en arboriculture fruitičre, que, le 27 septembre 2006, la Direction générale a proposé un entretien ŕ X.________, que, par décision du 18 octobre 2006, la Direction générale a admis le recours formé par X.________ contre la décision d'exmatriculation précitée et l'a autorisé ŕ repasser l'examen général en arboriculture fruitičre, au motif que l'intéressé n'avait pu bénéficier des modalités particuličres, prévues par l'école pour la session d'examens d'avril 2006, qu'en ce qui concerne le grief de discrimination raciale, soulevé par l'intéressé, la Direction générale a précisé avoir entendu les plaintes formulées et vouloir mettre en oeuvre des mesures adéquates et appropriées pour garantir l'égalité des chances ŕ tout un chacun, que, le 18 novembre 2006, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif du canton de Genčve en demandant la prise en compte de son incapacité visuelle - qu'il aurait signalée ŕ la direction générale lors de l'entretien du 27 septembre 2006 - ainsi que la réévaluation de son examen principal de cultures maraîchčres, que, par arręt du 31 juillet 2007, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 18 octobre 2006, singuličrement au motif que la demande de réévaluation de l'examen de cultures maraîchčres de la session spéciale d'avril 2006 était une conclusion nouvelle, irrecevable en tant que telle, car elle ne pouvait ętre déduite des écritures de l'intéressé des 12 et 24 avril 2006, qu'agissant par la voie d'un recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) - X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'autoriser la réévaluation de son examen en cultures maraîchčres et la soutenance de son travail de diplôme déjŕ achevé, qu'aprčs le dépôt de son recours, le recourant a requis l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, que le recourant reproche en bref ŕ la Direction générale de ne pas avoir tenu compte de ses déclarations faites lors de l'entretien du 27 septembre 2006, qu'il relčve la nécessité de mesures pour faire cesser les agissements racistes ŕ l'école d'ingénieurs, qu'il se plaint de la sous-évaluation de son examen principal en cultures maraîchčres et fait valoir son incapacité visuelle ŕ pouvoir préparer actuellement un examen de façon efficace, que, ce faisant, le recourant omet de s'exprimer sur la décision d'irrecevabilité prononcée pour des motifs formels (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 136) par le Tribunal administratif, lequel a considéré que le recourant n'avait pas conclu ŕ la réévaluation de son examen de cultures maraîchčres dans ses écritures des 12 et 24 avril 2006, qu'ainsi, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation (conclusions et motifs), prévues ŕ l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, dčs lors que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées ŕ l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ la Direction générale de la Haute école de Genčve et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 25 septembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La Greffičre: