Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_8/2016 Arręt du 24 février 2016 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier : M. Dubey. Participants ŕ la procédure A.A.________ et B.A.________, ainsi que leurs enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________, recourants, contre Service de la population du canton de Vaud. Objet Refus de l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 janvier 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 20 janvier 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.A.________ et B.A.________ ainsi que leurs enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________, ressortissants kosovars vivant en Suisse depuis 2009, ont déposé contre la décision rendue le 20 avril 2015 par le Service de la population du canton de Vaud refusant de leur délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des art. 8 § 1 CEDH ainsi que 13 Cst., les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arręt rendu le 20 janvier 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de leur octroyer une autorisation de séjour. Ils demandent l'effet suspensif. 3. Selon l'art. 83 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extręme gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Ils invoquent certes les art. 8 CEDH et 13 Cst. Cette derničre disposition n'a toutefois pas une portée différente de celle de l'art. 8 CEDH en la matičre (ATF 139 II 404 consid. 7.1 p. 421 s.). Sous cet angle, les recourants perdent de vue que les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit ŕ une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport ŕ des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée). La simple dépendance financičre n'entre pas dans les hypothčses citées par la jurisprudence. Comme ils ne peuvent pas se prévaloir de maničre soutenable de l'art. 8 CEDH, c'est ŕ juste titre qu'ils n'ont déposé qu'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intéręt juridique ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir d'un droit tiré de l'art. 8 CEDH ni de l'art. 30 LEtr au vu de sa formulation potestative ( "peut ") ni non plus invoquer de maničre indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). 5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requęte d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Lausanne, le 24 février 2016 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Zünd Le Greffier : Dubey