Tribunale federale Tribunal federal 2D_84/2007/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 27 septembre 2007 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Hungerbühler, Juge présidant. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Direction générale de la Haute école de Genčve, chemin du Château-Bloch 10, 1219 Le Lignon, intimée, Tribunal administratif du canton de Genčve, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet Réévaluation d'un examen, recours constitutionnel subsidiaire contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 31 juillet 2007. Considérant: Que X.________, ressortissant camerounais, est inscrit depuis la rentrée académique 2000-2001 comme étudiant ŕ une école d'ingénieurs, ŕ Genčve, que, le 7 avril 2006, la direction de l'école a informé X.________ qu'au vu des notes obtenues ŕ la session de rattrapage d'avril 2006, il n'était pas admis ŕ présenter son travail de diplôme et que son second échec ŕ l'examen final entraînait son exclusion définitive de l'école, que, le 25 avril 2007, l'intéressé a recouru contre la décision du 7 avril 2006 auprčs de la Direction générale de la Haute école de Genčve (ci-aprčs: la Direction générale), en se plaignant d'irrégularités survenues lors de son examen en arboriculture fruitičre, de certaines erreurs d'appréciation dans son examen principal en cultures maraîchčres et - dans son mémoire complémentaire du 1er mai 2006 - de discrimination et de xénophobie, que, le 27 septembre 2006, la Direction générale a proposé un entretien ŕ X.________, que, par décision du 18 octobre 2006, la Direction générale a admis le recours formé par X.________ contre la décision d'exmatriculation précitée et l'a autorisé ŕ repasser l'examen général en arboriculture fruitičre, au motif que l'intéressé n'avait pu bénéficier des modalités particuličres, prévues par l'école pour la session d'examens d'avril 2006, que, s'agissant de l'examen principal en cultures maraîchčres, la Direction générale a précisé qu'en tant qu'instance de recours, elle n'était pas habilitée ŕ réexaminer la qualité de la prestation de l'étudiant, mais qu'elle se bornait ŕ constater que l'examen s'était réguličrement déroulé, qu'en ce qui concerne le grief de discrimination raciale, soulevé par l'intéressé, la Direction générale a précisé avoir entendu les plaintes formulées et vouloir mettre en oeuvre des mesures adéquates et appropriées pour garantir l'égalité des chances ŕ tout un chacun, que, le 22 novembre 2006, l'intéressé a interjeté un recours auprčs du Tribunal administratif du canton de Genčve contre la décision précitée du 18 octobre 2006, en demandant la réévaluation de son examen principal en cultures maraîchčres ou l'autorisation de le repasser, que, par arręt du 31 juillet 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours de l'intéressé, en retenant notamment que la notation de l'examen en question n'était pas arbitraire, aucun élément concret ne permettant de démontrer que les examinateurs se seraient laissés guider par des considérations sans rapport avec cet examen, que le travail du recourant méritait une note supérieure ou que le recourant aurait été victime de préjugés racistes, qu'agissant par la voie d'un recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) - X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la note litigieuse, d'autoriser la soutenance de son mémoire, de lui permettre de repasser l'examen en question avec des examinateurs neutres et d'ordonner une relecture des différentes copies de cet examen, que le recours constitutionnel peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la violation n'est examinée par le Tribunal fédéral que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF) qui doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), que, dans la mesure oů le recourant se borne ŕ exposer en détail sa situation d'étudiant, l'ambiance au sein de l'école, le déroulement de son examen principal en cultures maraîchčres et ses différentes interventions auprčs des responsables de l'école, il ne démontre pas en quoi l'arręt attaqué aurait violé ses droits constitutionnels, singuličrement l'interdiction de l'arbitraire, mais se livre ŕ une critique appellatoire, partant irrecevable de cet arręt (cf. en rapport avec l'art. 90 al. 1 let. b aOJ: ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262), que, dans l'hypothčse oů le recourant entendrait faire implicitement valoir la violation de son droit d'ętre entendu, en prétendant, contrairement ŕ ce qui ressort de l'arręt entrepris, qu'il n'avait jamais été informé, le 26 juin 2007, de la possibilité de consulter les pičces du dossier, son affirmation ne satisferait pas aux exigences requises par la LTF pour motiver la prétendue violation de son droit d'ętre entendu, dčs lors qu'il relčve lui-męme avoir réguličrement appelé son avocat - qui le représentait devant la juridiction cantonale - au sujet de ce dossier, que, par conséquent, le recours constitutionnel est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Juge présidant prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ la Direction générale de la Haute école de Genčve et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 27 septembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: La Greffičre: