Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_88/2007 /fzc Arręt du 19 octobre 2007 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Rochat. Parties A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________, tous trois agissant par A.X.________, recourants, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Refus de renouveler une autorisation de séjour et de délivrer des autorisations par regroupement familial, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 13 aoűt 2007. Le Président considčre en fait et en droit: 1. Par arręt du 13 aoűt 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.X.________, né au Kosovo en 1973, contre le refus du Service de la population de renouveler son autorisation de séjour et d'accorder une autorisation de séjour par regroupement familial pour son épouse, B.X.________ et ses deux enfants, C.X.________, née le 8 juillet 2001 et D.X.________, né le 29 octobre 2006. Il a retenu en bref que l'intéressé avait obtenu un passeport français, puis une autorisation de séjour en Suisse, sur la base de documents falsifiés et qu'au demeurant, sa version des faits n'était pas crédible, dčs lors qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse en 1995 et prétendait maintenant ętre de nationalité française de par sa mčre. Le 11 septembre 2007, A.X.________ a recouru, pour lui-męme, son épouse et ses deux enfants, contre cet arręt. Il demande au Tribunal fédéral d'admettre Ťla recevabilité de son recours comme moyen de droitť et présente une demande d'effet suspensif, ainsi qu'une demande de suspension de la procédure jusqu'ŕ droit connu sur son recours contre l'ordonnance du Juge d'instruction du nord vaudois du 3 aoűt 2007. 2. 2.1 Le Tribunal fédéral étant lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), il n'y a aucun motif de remettre en cause les constatations du Tribunal administratif, établies sur la base d'un rapport des autorités françaises compétentes, d'oů il ressort que le recourant n'a pas la nationalité française et que le passeport en sa possession a été établi sur la base de faux documents. Dans ces conditions, il ne se justifie pas non plus de suspendre la présente procédure jusqu'ŕ droit connu sur la procédure pénale en cours qui porte sur l'usage de ces faux documents; les recourants doivent ainsi ętre considérés comme des ressortissants de Serbie et Monténégro. A ce titre, ils n'ont aucun droit ŕ une autorisation de séjour en Suisse, de sorte que leur recours n'est pas recevable comme recours en matičre de droit public (art. 83 lettre c ch. 2 OJ). 2.2 Traité comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), leur recours ne remplit pas les exigences de motivation requises par la loi, dans la mesure oů les recourants se bornent ŕ décrire leur situation en Suisse, mais n'exposent pas en quoi le Tribunal administratif aurait violé leurs droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF). A cela s'ajoute le fait que le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) est exclu lorsque, comme en l'espčce, les recourants ne peuvent pas se prévaloir d'une position juridique protégée (ATF 133 I 185 ss). Par ailleurs, les recourants ne soulčvent aucune violation de leurs droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301). Le présent recours n'est donc pas recevable comme recours constitutionnel subsidiaire. 2.3 Le recours étant ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 lettre a LTF), il doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Il s'ensuit que la demande d'effet suspensif contenue dans le recours devient sans objet. Au vu de l'issue du recours, il y a lieu de mettre un émolument judiciaire ŕ la charge des recourants A.X.________ et B.X.________ (art.66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis ŕ la charge des recourants A.X.________ et B.X.________. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux recourants, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal administratif du canton de Vaud. Lausanne, le 19 octobre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: