Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2D_89/2007/ROC/elo Arręt du 17 octobre 2007 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Rochat. Parties X.________, recourant, contre Faculté de Psychologie et des Sciences de l'éducation de l'Université de Genčve, boulevard du Pont d'Arve 40, 1211 Genčve 4, intimée, Commission de recours de l'Université de Genčve, p.a. Tribunal administratif, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet Elimination d'une faculté, recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genčve du 6 aoűt 2007. Le Président considčre en fait et en droit: 1. Le 6 aoűt 2007, la Commission de recours de l'Université de Genčve (en abrégé: la CRUNI) a confirmé la décision sur opposition du doyen de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation du 9 janvier 2007, qui prononçait l'élimination de X.________, parce qu'il n'avait pas soutenu son mémoire, malgré deux prolongations du délai d'études, arrivé ŕ échéance en octobre 2005, et n'avait obtenu que 24 crédits sur les 60 exigés pour l'obtention d'un diplôme. Le 12 septembre 2007, X.________ a déclaré recourir contre cette décision, conformément aux art. 82 ss LTF. 2. 2.1 Selon l'art. 83 lettre t LTF, le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matičre de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. La notion d'évaluations des capacités prévue par cette disposition s'étend aux cas d'élimination d'une université ou d'une haute école, lorsque, comme en l'espčce, l'étudiant ne remplit pas les obligations que lui fixe son programme d'études (arręt 2C_313/2007 du 21 aoűt 2007, non publié). Il s'ensuit que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours en matičre de droit public (art. 108 al. 1 lettre a LTF). 2.2 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut ętre formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), le Tribunal fédéral n'examinant ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF). En l'espčce, la CRUNI a clairement expliqué pourquoi l'inaction du recourant entre le 15 mai et le 16 octobre 2006 ne justifiait pas une troisičme prolongation de son délai d'études. Or, le recourant fait essentiellement valoir que la CRUNI aurait dű tenir compte de sa situation particuličre de migrant, obligé de travailler pour assumer la charge de ses études. Ce faisant, il n'invoque aucune violation d'un droit constitutionnel et ne prétend pas davantage que le droit cantonal aurait été appliqué de façon arbitraire. Sa motivation revient donc en fait ŕ solliciter un régime spécial, mais ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF. Elle est donc manifestement insuffisante au sens de l'art. 108 al. 1 lettre b LTF. 2.3 Dans ces conditions, le recours doit ętre déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Compte tenu de l'issue du recours le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux parties et ŕ la Commission de recours de l'Université de Genčve. Lausanne, le 17 octobre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: La greffičre: