Tribunale federale Tribunal federal 2D_90/2007/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 18 septembre 2007 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2, Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve, rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genčve 3. Objet Autorisation de séjour pour études, recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve du 19 juin 2007. Considérant: Que X.________, ressortissant du Cameroun, né en 1970, a déposé, le 19 juin 2006, auprčs du Consulat général de Suisse au Cameroun, une demande de visa pour études, en indiquant qu'il souhaitait poursuivre des études supérieures auprčs de l'Institut universitaire d'études du développement (IUED), ŕ Genčve, afin d'obtenir un master en développement d'ici juillet 2008, que, par décision du 22 septembre 2006, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve a refusé de donner une suite favorable ŕ la requęte de l'intéressé, aux motifs qu'il avait déjŕ acquis une formation supérieure et réalisé son insertion dans la vie professionnelle, qu'il n'avait pas démontré le lien entre sa formation antérieure, celle souhaitée en Suisse et son futur professionnel, ni fourni une motivation convaincante pour justifier le caractčre indispensable des études en Suisse et que sa sortie de Suisse n'était pas assurée au terme des études, que, dans ses observations ultérieures, l'Office cantonal de la population a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas prouvé qu'il disposait de moyens financiers nécessaires, que, par décision du 19 juin 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve a confirmé la décision de l'Office cantonal de la population, en précisant cependant qu'elle ne partageait l'avis de celui-ci qu'en ce qui concernait la condition financičre, et en invitant l'intéressé ŕ déposer auprčs de l'autorité compétente une nouvelle demande comprenant les éléments actualisés nécessaires prouvant qu'il disposait de moyens financiers suffisants, que, le 17 aoűt 2007, X.________ a adressé, par fax, deux écritures au Tribunal fédéral, dans lesquelles il laissait entendre qu'il souhaitait déposer un recours, qu'il sollicitait un délai de recours supplémentaire de quinze jours afin de compléter son dossier et qu'il faisait parvenir au Tribunal fédéral, ŕ la demande de la Commission cantonale de recours, quelques éléments ou justificatifs prouvant qu'il disposait de moyens financiers nécessaires en vue d'obtenir une autorisation de séjour pour études, que, le 21 aoűt 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a indiqué au recourant que le délai de recours légal n'était pas prolongeable (art. 47 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il n'arrivait cependant ŕ échéance que le 14 septembre 2007, compte tenu des féries judiciaires, que le mémoire de recours constitutionnel subsidiaire, qui seul entrait en ligne de compte, devait satisfaire aux exigences légales (art. 42, 113 ss LTF, en particulier 117 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF), et que le recourant devait faire parvenir au Tribunal fédéral la décision attaquée dans le délai de recours légal, que, le 12 septembre 2007, le recourant a fait parvenir au Tribunal fédéral, par fax, la décision attaquée ainsi qu'une lettre, dans laquelle il se réfčre ŕ son recours du 17 aoűt 2007 et demande un accusé de réception confirmant ou infirmant ses déclarations, afin qu'il puisse réorganiser son "argumentaire" avant le 14 septembre 2007, que les écritures du recourant ne satisfont pas aux exigences de motivation prévues par la loi, dčs lors qu'elles ne contiennent pas des motifs exposant en quoi la décision de la Commission cantonale de recours violerait ses droits constitutionnels (art. 42 al. 2 et art. 116 LTF), que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit ętre rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, qu'il est toutefois loisible au recourant d'adresser une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études ŕ l'autorité compétente, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve, auquel le Tribunal fédéral transmettra d'office une copie des annexes lisibles aux écritures du recourant (déclaration de garantie du 15 aoűt 2007, relevé de compte bancaire pour la période du 3 avril au 16 aoűt 2007), que, compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer ŕ mettre les frais judiciaires ŕ la charge du recourant (art. 66 al. 1 2čme phrase et art. 65 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 3. Le présent arręt est communiqué par voie diplomatique en copie au recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve. Lausanne, le 18 septembre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: