Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2D_92/2008 {T 0/2} Arręt du 3 novembre 2008 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Merkli, Président. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, représenté par Me Michel Celi Vegas, avocat, contre Office cantonal de la population du canton de Genčve, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genčve 2. Objet Autorisation de séjour, recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve, du 17 juin 2008. Considérant: que X.________, ressortissant colombien né en 1964, est entré en Suisse en 1998, que, par décision du 26 novembre 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genčve a refusé la demande de l'intéressé, déposée en 2007 et tendant ŕ l'obtention d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (permis dit humanitaire) en vue de régulariser sa situation, que, par décision du 17 juin 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population, qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers, que le recours est irrecevable comme recours en matičre de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 16 LSEE ou 13 let. f OLE (ATF 122 II 186 consid. 1 p. 188) - ou du droit international lui accordant le droit ŕ une autorisation de séjour, qu'en particulier, l'appréciation faite par la juridiction cantonale (cf. art. 4 LSEE) de l'existence d'un cas de rigueur ne saurait fonder un droit ŕ une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 281 consid. 2 p. 284), que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) peut ętre formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intéręt juridique" ŕ l'annulation ou ŕ la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confčre pas ŕ elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), que męme s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la viola- tion de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant ętre séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), qu'en l'espčce, le recourant ne fait pas valoir la violation de tels droits, que, partant, le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit ętre traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder ŕ un échange d'écritures, que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1čre phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recou-rant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office cantonal de la population et ŕ la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genčve. Lausanne, le 3 novembre 2008 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Merkli Charif Feller