Tribunale federale Tribunal federal 2D_96/2007/CFD/elo {T 0/2} Arręt du 8 octobre 2007 IIe Cour de droit public Composition MM. les Juges Merkli, Président, Hungerbühler et Wurzburger. Greffičre: Mme Charif Feller. Parties X.________, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugčne-Rambert 15, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour pour études; révocation, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 aoűt 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. 1.1 X.________, ressortissant malgache né en 1982, est arrivé en Suisse le 11 aoűt 2006 et a obtenu une autorisation de séjour, valable jusqu'au 31 octobre 2007, pour suivre le Cours de mathématiques spéciales (CMS) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) durant le semestre d'hiver 2006/2007. Il a été exmatriculé le 2 mars 2007, aprčs avoir échoué aux examens. Le 18 avril 2007, l'intéressé a indiqué au Service de la population du canton de Vaud qu'il était titulaire d'un baccalauréat littéraire et qu'il envisageait de suivre des études de sociologie ŕ l'Université de Neuchâtel. 1.2 Par décision du 30 avril 2007, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé. Par arręt du 27 aoűt 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population. 1.3 Agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arręt du Tribunal administratif du 27 aoűt 2007. 2. 2.1 L'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) prévoit que le recours en matičre de droit public est irrecevable contre les décisions en matičre de droit des étrangers qui concernent une autorisation ŕ laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est en revanche recevable contre la révocation d'une autorisation qui déploierait encore ses effets si la révocation n'avait pas été prononcée. Il ressort de l'état de faits établi par la juridiction cantonale, sur la base duquel le Tribunal fédéral statue (art. 105 al. 1 LTF), que l'autorisation de séjour pour études, accordée initialement au recourant, n'échoit que le 31 octobre 2007, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matičre sur le présent recours, considéré comme recours en matičre de droit public. 2.2 Selon l'art. 9 al. 2 let. b de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'autorisation de séjour peut ętre révoquée notamment lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie. L'arręt attaqué ne traite la question litigieuse que sous l'angle du refus de la délivrance de l'autorisation de séjour pour études, de sorte que la Cour de céans examine d'office (art. 106 al. 1 LTF) si les conditions pour révoquer ladite autorisation sont réalisées. Le recourant avait l'intention de suivre des études en science et ingénierie de l'environnement d'une durée de cinq ans ŕ l'EPFL, projet qu'il a dű abandonner aprčs son échec au CMS en raison de ses résultats extręmement mauvais. Il a ensuite décidé de suivre des études en lettres et en sciences humaines ŕ l'Université de Neuchâtel. Ce changement d'orientation suffit ŕ considérer que la condition essentielle pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud n'est plus réalisée. Dčs lors, la révocation n'apparaît pas comme disproportionnée au regard de l'art. 9 al. 2 let. b LSEE. 2.3 Le présent recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le refus de délivrer une (nouvelle) autorisation de séjour pour études (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF). 3. Au vu de ce qui précčde, le recours, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1čre phrase LTF et art. 65 LTF). Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 8 octobre 2007 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: